Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2016 sous le n°16NT03220, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Italie ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 août 2016.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas eu d'autre choix que de fuir son pays en raison de ses convictions religieuses ; sa seule volonté a toujours été de rejoindre la France, pays dont il maitrise la langue ; l'Italie n'est pas en capacité aujourd'hui d'examiner dans des conditions raisonnables sa demande d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2016 sous le n°16NT03227, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2016 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2016 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a ordonné son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 août 2016 de la préfète de Maine-et-Loire.
Il soutient que :
- la mesure d'assignation à résidence n'est pas justifiée dès lors qu'en raison de sa contestation de la décision de transfert aux autorités italiennes, celle-ci ne présente pas de perspective raisonnable d'exécution ;
- l'obligation de pointage au commissariat est extrêmement lourde, alors qu'il n'a pas l'intention de quitter la France et qu'il a un domicile connu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat.
1. Considérant que les requêtes n°16NT03220 et n°16NT03227 de M. B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 25 mars 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 7 juin 2016 ; que la préfète, informée de ce que l'intéressé avait auparavant sollicité l'asile le 17 mars 2016 en Italie, a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement des articles 13 et 22-7 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté, le 14 mai 2016, de reprendre en charge M. B...; que par deux décisions du 19 août 2016, la préfète de Maine-et-Loire a, d'une part, ordonné le transfert de M. B...aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement du 25 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 19 août 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable." ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1° de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ;
4.. Considérant, d'autre part, que si M. B...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est en outre constant que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant, que la décision de remise de M. B...aux autorités italiennes n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine, mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine, pour contester la décision de remise aux autorités italiennes ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant ne maîtriserait pas l'italien, la préfète de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 .. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
7. Considérant que l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévue par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que la circonstance que M. B...a contesté l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes devant la juridiction compétente n'était pas de nature à ôter toute perspective raisonnable d'exécution à l'arrêté de remise ;
8. Considérant qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
9. Considérant que l'arrêté assignant M. B...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 15 heures 45, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que la circonstance que l'intéressé n'a pas l'intention de quitter la France et qu'il a un domicile connu ne peut que rester sans incidence sur la légalité de la décision contestée en tant qu'elle met à sa charge les obligations précitées de pointage ; que si le requérant soutient par ailleurs que ces obligations présentent une " fréquence extrêmement lourde ", il n'invoque aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation contestée ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°16NT03220 et 16NT03227 de M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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