Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet a sous-estimé les risques encourus par lui en Guinée ; il a eu pour seule volonté de rejoindre la France et n'a pas entendu déposer une demande d'asile en Espagne ;
- l'Espagne n'est pas en mesure de traiter correctement sa demande d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le transfert de l'intéressé n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Espagne et aucune prolongation de délai n'ayant été demandée, l'arrêté de remise aux autorités espagnoles est devenu caduc ;
- les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2016.
II/ Par une requête, enregistrée le 5 août 2016 sous le numéro 16NT02748, M. C...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département.
Il soutient que :
- dès lors qu'il a contesté la décision de réadmission en Espagne, il n'y a aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure ;
- la fréquence de l'obligation de pointage n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 16NT02747 et 16NT02748 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 6 juillet 1994 entré en France le 19 mai 2016, relève appel du jugement du 29 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juillet 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; que le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité l'asile en France le 20 juin 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles le 30 octobre 2015 ; que le préfet de Maine-et-Loire a sollicité la reprise en charge de M. A...par ces autorités le 23 juin 2016, qui l'ont acceptée le 27 juin suivant ; que le préfet a, par arrêté du 21 juillet 2016, ordonné la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles ; qu'il est constant que cette décision n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que M. A...continue à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de l'accord de reprise en charge des autorités espagnoles du 27 juin 2016 ; qu'alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait été prolongé, l'Espagne est dans ces conditions, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, libérée de son obligation de reprise en charge de M. A...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier est transférée à la France ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement du 29 juillet 2016 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 2016 décidant sa remise aux autorités espagnoles sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Considérant, en premier lieu, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, la seule circonstance que M. A...avait contesté l'arrêté de remise aux autorités espagnoles n'était pas de nature à écarter toute perspective d'exécution de cette décision ;
6. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est extrêmement lourde, il ne produit aucun élément venant au soutien de ses allégations de nature à justifier qu'il y soit dérogé ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de Maine-et-Loire du 21 juillet 2016 portant assignation à résidence ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2016 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa remise aux autorités espagnoles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 16NT02747, 16NT02748