Résumé de la décision :
Mme B..., ressortissante nigériane, a formé un recours contre un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet du Loiret, décidé sa remise aux autorités espagnoles. La cour a conclu au rejet de la requête de Mme B..., estimant qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet. Elle a également rejeté les demandes d'injonction et de remboursement des frais de justice au titre de l'aide juridictionnelle.Arguments pertinents :
Le jugement repose sur plusieurs éléments juridiques clés :1. Absence de preuve de départ prolongé : La cour a souligné que les documents présentés par Mme B... ne prouvaient pas qu’elle avait quitté le territoire des États membres pendant au moins trois mois, condition nécessaire selon le règlement (UE) n° 604/2013. Elle a noté que “les certificats de naissance et le reçu établis postérieurement à la date de l'arrêté ne permettent pas d'établir cette absence”.
2. Interprétation de l'article 19 : S'appuyant sur la disposition 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013, la cour a entendu que les obligations d’un État membre cessent si un demandeur a quitté le territoire pour une période prolongée, sauf s'il détient un titre de séjour valide. Cela a été crucial pour disqualifier l'argument de Mme B... selon lequel l'arrêté du préfet était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Interprétations et citations légales :
La cour a analysé le règlement (UE) n° 604/2013, en particulier son article 19, dont le libellé précise :- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 19, paragraphe 2 : “Les obligations … cessent si l'État membre responsable peut établir … que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois …”
Cet article stipule que toute demande faite après une période d'absence prolongée doit être traitée comme une nouvelle demande. Cela a été interprété par la cour pour signifier que l'absence doit être explicitement prouvée, ce qui n'a pas été le cas dans le dossier de Mme B.... Ainsi, la cour a conforté sa décision en énonçant que les moyens soulevés par la requérante, relatifs à une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 19, étaient à écarter, confirmant par là qu'aucune erreur manifeste n'était survenue dans les décisions administratives.
En conclusion, l'absence de preuves suffisantes pour justifier le recours aux dispositions de l’article régissant la durée d'absence a conduit au rejet de la requête, consolidant ainsi les principes d'irrévocabilité des décisions administratives fondées sur des faits établis.