Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2016 sous le n°16NT00589, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2016 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa réadmission en Espagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 janvier 2016 portant réadmission en Espagne.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a sous estimé les risques qu'elle encourt en cas de retour en Mauritanie ; elle n'a jamais fait de demandes d'asile en Espagne et n'a pas souhaité en faire dans ce pays ; ses enfants sont scolarisés en France et elle y est soignée pour son diabète de type 2 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2016 sous le n°16NT00590, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2016 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire et l'obligeant à se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de police d'Angers ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 janvier 2016 ordonnant son assignation à résidence.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le renvoi en Espagne pour l'examen de sa demande d'asile emporte une atteinte grave au droit d'asile ;
- il n'y a aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure ;
- l'obligation de pointage au commissariat est lourde, alors qu'elle n'a pas l'intention de quitter la France, que ses trois enfants sont scolarisés à Angers où elle est elle-même suivie médicalement pour un diabète de type 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que les requêtes n°16NT00589 et n°16NT00590 de Mme A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme A...ressortissante mauritanienne déclare être entrée en France le 28 octobre 2015 munie d'un visa délivré par les autorités espagnoles, expirant le 9 mars 2017 ; qu'elle a présenté au préfet de Maine-et-Loire une demande d'asile le 13 novembre 2015 ; que le préfet a saisi le 17 novembre 2015 d'une demande de prise en charge de l'intéressée les autorités espagnoles, qui y ont fait droit le 14 décembre 2015 ; que, par deux décisions du 14 janvier 2016, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné, d'une part, la remise de Mme A...aux autorités espagnoles et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours avec obligation de se présenter aux services de police tous les jours à 10 heures ; que Mme A...relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 14 janvier 2016 ;
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant que Mme A...soutient, d'une part, que le préfet a sous-estimé la gravité des évènements survenus en Mauritanie, d'autre part, qu'elle n'a délibérément pas demandé l'asile en Espagne, estimant que les autorités espagnoles ne sont pas les mieux à mêmes pour apprécier sa demande d'admission au statut de réfugié et que sa réadmission dans ce pays porterait une atteinte grave au droit d'asile ; que, toutefois, l'Espagne est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que MmeA..., qui ne se fonde sur aucun élément précis et probant, n'établit pas que sa demande d'asile n'y serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que par ailleurs, si l'intéressée, fait valoir que ses trois enfants mineurs sont scolarisés en France et que son état de santé nécessite des soins médicaux qui ont commencé à lui être prodigués dans ce pays, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'elle n'établit pas davantage que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5 Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;
6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que son renvoi en Espagne porterait une atteinte grave au droit d'asile est inopérant pour contester l'arrêté décidant son assignation à résidence compte tenu de son objet susmentionné ; qu'en tout état de cause, l'illégalité de la décision contestée du 14 janvier 2016 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant la remise de l'intéressée aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile n'étant pas établie, la décision d'assignation à résidence ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de réadmission en Espagne ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à se prévaloir de son refus de quitter la France, Mme A...n'établit pas que l'exécution de la décision de remise aux autorités espagnoles ne demeurerait pas une perspective raisonnable ;
8. Considérant qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
9. Considérant que l'arrêté assignant Mme A...à résidence lui impose de se présenter chaque jour à 10 heures, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que si la requérante soutient qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde ", elle n'invoque toutefois aucune difficulté particulière ou l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion, et n'établit pas, en particulier, que ces obligations seraient manifestement incompatibles avec les obligations scolaires de ses trois enfants mineurs ou avec les besoins du suivi médical de son diabète ; que, dans ces conditions, l'obligation de présentation mise à sa charge n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- et Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRAT
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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