Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2017 et le 18 mai 2018, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2015 du maire de la commune de Mellé lui retirant ses délégations de fonction et de signature en qualité de première adjointe ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mellé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car les premiers juges ont constaté à tort un non-lieu à statuer ; l'arrêté du 3 septembre 2015 du maire de la commune de Mellé est purement confirmatif de l'arrêté du 29 juin 2015 ;
- l'arrêté du 29 juin 2015 est insuffisamment motivé et est entaché d'un vice de forme ; il a été pris pour des motifs étrangers à la bonne marché de l'administration municipale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, la commune de Mellé, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeA..., et de MeB..., représentant la commune de Mellé.
Une note en délibéré présentée pour Mme A...a été enregistrée le 25 mai 2018.
1. Considérant que Mme E...A...relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2015 du maire de la commune de Mellé lui retirant sa délégation de fonctions et de signature ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...). / (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été désignée 1ère adjointe par une délibération du conseil municipal de Mellé du 29 mars 2014 ; qu'en cette qualité, Mme A...s'est vue confier par la maire de la commune une délégation de fonctions et de signature dans les domaines des finances et de l'informatique, par un arrêté du 10 avril 2014, confirmé par un arrêté du 13 août 2014 ; que, toutefois, par un arrêté du 29 juin 2015 dont Mme A...a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Rennes, la maire de Mellé a retiré les délégations de fonctions qui lui avaient été confiées, l'indemnité de fonction y afférente devant cesser de lui être versée à compter du 1er juillet 2015 ;
4. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
5. Considérant que, par un nouvel arrêté du 3 septembre 2015, la maire de la commune de Mellé, en confirmant le retrait des délégations consenties à Mme A...et en fixant la date de fin de perception des indemnités de fonctions y afférentes au 3 septembre 2015, a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de son précédent arrêté du 29 juin 2015 ; que Mme A...ne conteste pas d'ailleurs avoir perçu les indemnités jusqu'au 3 septembre 2015 ; que la décision du 3 septembre 2015, qui comportait les voies et délais de recours, n'a pas été contestée par Mme A...de sorte qu'elle était devenue définitive à la date à laquelle les premiers juges ont statué ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mellé qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mellé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et à la commune de Mellé.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02170