Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas eu les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui ;
- il n'a pas eu les informations sur la procédure de relevé d'empreintes Eurodac dans une langue comprise par lui ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision n'a pas été précédée d'un examen rigoureux et complet de sa situation personnelle ; son couple est pris en charge, depuis son arrivée en France, par les parents de son épouse qui ont obtenu le statut de réfugiés ;
- les dispositions des articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de réadmission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant azerbaïdjanais, est entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2017 en compagnie de son épouse. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 février 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont révélé qu'il était bénéficiaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes et périmé depuis moins de six mois. La préfète de Maine-et-Loire a alors saisi ces autorités d'une demande de réadmission de l'intéressé le 17 février 2017. En l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai de deux mois fixé à l'article 22 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, la préfète de Maine-et-Loire a considéré qu'elle était en possession, le 17 avril 2017 d'un accord implicite des autorités italiennes pour reprendre en charge M.C.... Par deux arrêtés du 24 avril 2017, elle a alors, d'une part, prononcé la remise de M. C...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, assigné l'intéressé à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours. Le requérant relève appel du jugement du 28 avril 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, la décision ordonnant la remise de M. C...aux autorités italiennes comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu remettre, le 15 février 2017, à l'occasion de son entretien individuel en préfecture, le guide du demandeur d'asile ainsi que deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE- quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin- qu'est ce que cela signifie ' ". Il ne conteste pas le caractère complet de cette information au regard des obligations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité, mais fait valoir qu'il a été privé de son droit à l'information dans la mesure où ces brochures lui ont été remises en langue turque, langue qu'il comprend difficilement, alors que sa langue maternelle est l'azéri. Toutefois, M. C...a déclaré comprendre la langue turque et était assisté lors de son entretien par un traducteur assermenté en langue azérie. En outre, il a signé les brochures qui lui ont été remises ainsi que le compte rendu d'entretien sans émettre la moindre observation quant aux difficultés qu'il aurait rencontrées pour comprendre les informations portées à sa connaissance. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait été méconnu.
5. En troisième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés. Par suite, elle ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision de remise aux autorités italiennes.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.(...)/".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est déroulé le 15 février 2017. Il était assisté par un interprète en langue azérie et n'a, ainsi que cela ressort du compte rendu d'entretien qu'il a signé, formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit... ".
9. M. C...fait état de la grossesse de son épouse à la date de la décision en litige et de ce que les parents de cette dernière, qui sont présents en France où ils ont obtenu le statut de réfugiés, les prennent en charge. Toutefois, il n'entre dans aucune des catégories mentionnées à l'article 16 du règlement précité. Par suite, l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète pour l'application de cette disposition n'est pas entachée d'une erreur manifeste.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. C...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile, de la grossesse de son épouse et de la présence en France des parents de cette dernière. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
12. D'autre part, l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, et qu'il ne pourrait pas être dans ces conditions correctement pris en charge dans ce pays. Toutefois, il n'établit pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que la préfète ait pris la décision de transfert contestée sur le fondement d'un accord implicite né du silence gardé par les autorités italiennes sur la demande de reprise en charge est sans incidence à cet égard. Dès lors, et alors que son épouse fait l'objet d'une même décision de réadmission, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2017 de remise de M. C... aux autorités italiennes doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger- Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2018.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02266
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