3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière, les services de la préfecture n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sa demande d'asile en date du 23 décembre 2015 a été enregistrée plus de trois jours après, le 5 janvier 2016, et l'attestation de sa situation de demandeur d'asile ne lui a été remise que le 4 février ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... A..., ressortissant angolais entré en France en octobre 2015, a présenté au préfet d'Ille-et-Vilaine une demande d'asile le 23 décembre 2015 ; que ses empreintes digitales ayant révélé qu'il était titulaire d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa de type C, périmé depuis le 14 novembre 2015, délivré par les autorités portugaises, le préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que les autorités portugaises ayant consenti le 24 février 2016 à cette prise en charge de M. C... A..., le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 8 mars 2016, ordonné la remise de l'intéressé à ces autorités ; que M. C... A...relève appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel la présidente du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 mars 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...). L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
3. Considérant que le délai d'enregistrement prévu par les dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la demande d'asile présentée par M. C... A...n'ait pas été enregistrée dans les délais fixés à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle a été édictée l'arrêté contesté, portant remise de l'intéressé aux autorités portugaises ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant que M. C... A...soutient, pour la première fois en appel, d'une part, que sa réadmission au Portugal lui ferait courir des risques au regard de la présence dans ce pays de nombreux militants d'un mouvement qui l'aurait persécuté en Angola, d'autre part qu'il est atteint d'une maladie ;
6. Considérant, toutefois, que M. C... A..., en se bornant à produire un récit de ses persécutions alléguées en Angola, n'établit ni que sa demande d'asile ne serait pas traitée au Portugal dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il encourt un risque au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de réadmission dans ce pays ; que, par ailleurs, la circonstance que son état de santé nécessite des soins médicaux ne saurait être utilement invoquée à l'appui de l'arrêté contesté portant remise aux autorités portugaises ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02143