3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 670 000 euros à titre de dommages-et-intérêts au titre des préjudices subis, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité :
elle a pris à son endroit une sanction déguisée en l'affectant sur un poste au service des Domaines à compter du 1er février 2010 alors même que sa matière de prédilection est la comptabilité publique et qu'à ce poste, elle n'avait plus de responsabilité d'encadrement ;
elle l'a volontairement placée dans une situation d'oisiveté forcée ;
l'administration, en la personne du trésorier payeur général, s'est rendue coupable d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre ;
- elle a subi, de ce fait, un préjudice financier évalué à 170 000 euros, un préjudice moral à hauteur de 250 000 euros, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 250 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bernard, avocat de MmeA....
1. Considérant que Mme A..., inspectrice des finances publiques, relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 670 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière ;
Sur la responsabilité de l'administration :
2. Considérant, en premier lieu, qu'un changement d'affectation constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ;
3. Considérant que Mme A...soutient que son affectation au service juridique des domaines à compter du 1er février 2010, qui a eu pour effet de lui retirer les fonctions de comptable qu'elle exerçait en tant que chef de poste dans une trésorerie de Vendée, ainsi que tout rôle d'encadrement, constitue une sanction déguisée qui lui a été infligée à la suite de sa dénonciation en 2 000 de dysfonctionnements qu'elle avait constatés dans un service ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A...a été affectée, au service des domaines, dans un emploi correspondant à son grade d'inspecteur des finances publiques ; que, nonobstant la circonstance qu'elle ne correspond pas aux aspirations fonctionnelles de MmeA..., telles que ressortant de ses évaluations, il résulte de l'instruction que cette affectation est dépourvue de toute incidence pécuniaire ou statutaire dès lors que l'intéressée conserve les mêmes garanties de traitement et de carrière ; que cette affectation n'a dès lors pas porté atteinte à la situation professionnelle de Mme A...; que le moyen tiré de ce que la mutation de Mme A...constitue une sanction déguisée doit ainsi être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, aucune mesure ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il ait subi ou refusé de subir des faits et agissements constitutifs de harcèlement moral ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
6. Considérant, d'une part, que si Mme A...invoque la violation de ces dispositions en faisant valoir qu'elle a été mutée contre son gré, le 17 mars 2003, de la trésorerie du CHU de Nantes vers le département des études économiques et financières de la trésorerie de Nantes, ainsi que le 1er février 2010, de la trésorerie de Saint-Fulbert (Vendée) au service des domaines à Nantes, elle n'apporte pas d'éléments probants quant aux faits et comportements de nature à établir le bien fondé de ses allégations, alors surtout qu'il résulte de l'instruction qu'elle a souvent bénéficié d'appréciations très positives de la part de sa hiérarchie sur l'ensemble de sa carrière lorsqu'elle donnait satisfaction dans l'accomplissement de son service ; que, d'autre part, la circonstance qu'il ne lui aurait pas été confié d'attributions en sa qualité de chargée de mission au sein de la division secteur public local qu'elle a occupée à partir du 6 janvier 2011 n'est pas davantage de nature à révéler une intention de la part de sa hiérarchie de dégrader ses conditions de travail, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce poste lui a été proposé afin de lui permettre de quitter le service des domaines qui, ainsi qu'il a été précédemment dit, ne correspondait pas à ses aspirations ; qu'enfin, si son supérieur a, dans sa notation annuelle au titre de l'année 2000, fait état de ce que, " même si elle n'est pas seule responsable, [MmeA...] a contribué par son comportement (...) à la dégradation significative des relations au sein de la paierie départementale ", une telle appréciation, au demeurant non contredite par l'instruction, ne saurait revêtir le caractère d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions susmentionnées au point 5 ; que l'invocation d'un prétendu harcèlement moral, pour lequel il appartient à Mme A...d'apporter des éléments de fait susceptibles de faire présumer son existence, ne peut dès lors qu'être écartée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'économie.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03019