Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021 sous le n° 21NT03054, M. A... C..., représenté par Me Bodergat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er octobre 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, ainsi que l'arrêté du 15 juin 2021 du préfet du Calvados lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant rejet implicite de sa demande d'autorisation provisoire de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas établi que médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation médicale de son fils ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux contestant la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;
- la décision portant refus de délai de départ est disproportionnée au regard de la situation de son enfant, lourdement handicapé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
M. C... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 janvier 2022.
II. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021 sous le n° 21NT03055, Mme B... C..., représentée par Me Bodergat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er octobre 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, ainsi que l'arrêté du 15 juin 2021 du préfet du Calvados lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme totale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant rejet implicite de sa demande d'autorisation provisoire de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas établi que médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation médicale de son fils ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux contestant la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation provisoire de séjour ;
- la décision portant refus de délai de départ est disproportionnée au regard de la situation de son enfant, lourdement handicapé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les observations de Me Bodergat, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... et Mme B... C..., respectivement nés le 20 mai 1976 et le 25 avril 1977, de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France avec leurs trois enfants mineurs nés en 2005, 2008 et 2013, le 22 juillet 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 17 octobre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2019. Ils ont sollicité le 25 juin 2020 des autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d'enfant malade qui ont été implicitement rejetées par le préfet du Calvados. Par deux arrêtés du 15 juin 2021, ce préfet a fait obligation aux époux C... de quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont ils avaient la nationalité, et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions implicites de rejet de leurs demandes d'autorisations provisoires de séjour et des arrêtés du 15 juin 2021 du préfet du Calvados les concernant portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant leur pays de destination et leur interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
2. Les requêtes n° 21NT03054 et n° 21NT03055 présentées par M. et Mme C... sont dirigées contre un même jugement, présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'Ajni C..., né en 2013, souffre d'encéphalopathie séquellaire post anoxique avec tétraparésie spastique et d'épilepsie. Ses parents expliquent avoir quitté l'Albanie en juillet 2018 afin d'assurer sa prise en charge médicale. Depuis lors, leur enfant est pris en charge au CHU de Caen en chirurgie orthopédique et en neurochirurgie et bénéficie d'un suivi par un neurologue libéral. Se déplaçant en fauteuil, il est soumis à un traitement médicamenteux lourd, combinant notamment neuroleptiques et antiépileptiques, et d'un appareillage orthopédique. Il bénéficie par ailleurs d'une prise en charge médico-sociale quotidienne lui permettant une socialisation adaptée à ses handicaps. Il résulte de l'avis du 14 octobre 2020 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. D... C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'Albanie, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. Cependant, M. et Mme C... attestent par la production de plusieurs documents médicaux postérieurs à cet avis que la prise en charge médicale de leur enfant n'est pas stabilisée. Ainsi, en 2021, les médecins du CHU de Caen ont évolué dans leur diagnostic et la prise en charge de leur patient compte-tenu de l'évolution de sa santé. Une ténotomie initialement prévue a ainsi été abandonnée en février 2021, après consultation, au profit d'une autre opération de varisation raccourcissement de hanche associée à des ténotomies. De même, en avril 2021, le compte rendu de l'évaluation pluridisciplinaire effectuée au CHU par un médecin du service de neurochirurgie fait état d'hésitations sur le diagnostic, la nécessité de nouvelles explorations et le choix d'un traitement par voie lombaire. En juin 2021, ce traitement mis en place a été écarté compte tenu de l'état de l'enfant, et une intervention chirurgicale ablative, de type radicotomie, présentée comme lourde, douloureuse et risquée, mais de nature à améliorer son confort de vie, a été proposée à M. et Mme C.... De même, l'évolution neurologique de l'enfant, marquée par une crise d'épilepsie généralisée en avril 2021, conduira son médecin spécialisé en neurologie à modifier son traitement et à envisager de nouveaux traitements. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les médecins de l'OFII auraient rendu leur avis en envisageant même l'évolution ainsi retracée de la situation médicale d'Ajni C... entre octobre 2020 et la décision préfectorale du 15 juin 2021, alors que M. et Mme C... produisent une attestation émanant du CHU Mère Térésa de Tirana selon laquelle la dernière intervention proposée n'y est pas réalisable.
6. Dans ces conditions, eu égard à l'évolution de santé d'Ajni C..., à la complexité de sa prise en charge requérant une continuité et une adaptation régulière et rapide des soins, telles qu'assurées par le CHU de Caen avec le concours d'un réseau médico-social, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions préfectorales leur refusant le bénéfice d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, les obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Albanie et leur interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an sont intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicite du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des deux arrêtés préfectoraux du 15 juin 2021 leur faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant leur pays de renvoi et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Calvados délivre à M. et Mme C... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu en conséquence de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de sorte que son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bodergat, avocate de Mme C..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, M. C... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 21NT003054.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2101336, 2101337 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Caen, les décisions implicites de refus de titre de séjour opposées par le préfet du Calvados à M. et Mme C..., ainsi que ses arrêtés du 15 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et leur interdisant le retour sur le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. et Mme C... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Bodergat, dans l'instance n° 21NT03055, une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par Me Bodergat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l'instance n° 21NT03054, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C..., à Me Bodergat et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Guéguen, premier conseiller,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 21NT03054, 21NT03055