Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 31 décembre 2021, M. C... D... B..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2021 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 décidant son transfert en Italie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B... faute pour les autorités françaises de démontrer avoir informer les autorités italiennes du report du délai de transfert ;
- l'arrêté de transfert est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et indique que l'intéressé ayant été déclaré en fuite, le délai permettant son transfert a été prolongé jusqu'au 23 décembre 2022 .
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me Neraudau, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., se présentant comme un ressortissant guinéen né le 10 mars 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2020. Le 30 mars 2021 il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a alors indiqué que M. B... avait franchi irrégulièrement la frontière d'accès à l'Italie dans les douze mois précédents. Les autorités italiennes ont été saisies le 1er avril 2021 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont implicitement répondu positivement. Par deux arrêtés du 9 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B... aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement du 23 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté décidant son transfert. Le préfet de Maine-et-Loire indique que M. B... a été déclaré en fuite et que le délai permettant son transfert a été prolongé jusqu'au 23 décembre 2022.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que M. B... reprend en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs retenus aux points 7 et 10 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
4. M. B... expose qu'il entretient depuis avril 2021 une relation sentimentale avec une compatriote, Mme A..., demandeuse d'asile et mère d'une enfant née en avril 2020 dont il est proche. Il soutient également qu'il est le père de l'enfant à naitre de Mme A.... Il demeure que cette relation date de deux mois à la date de la décision contestée et que Mme A... présente une attestation de demande d'asile indiquant qu'elle est mariée, alors même qu'il est soutenu que ce serait une erreur de la préfecture. Eu égard au caractère récent de la relation sentimentale invoquée, et alors même que la fille de Mme A... née en 2020 s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée le 22 octobre 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. D'une part, si M. B... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, notamment en période de pandémie, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir ces propos pour établis, en ce qui le concerne personnellement, et que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il n'est pas établi que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lecture de l'arrêté contesté, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... et des conséquences de son transfert en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son état de santé. Ainsi, si M. B... soutient qu'il souffre d'une gastrite, il ne produit à l'appui de ses dires que des prescriptions de médicaments par un médecin généraliste, sa convocation à une date indéterminée chez un médecin spécialisé en gastro-entérologie, les résultats d'un test respiratoire mentionnant " résultat positif en faveur de la présence de Helicobacter pyklori " en conséquence d'une douleur costale bilatérale ainsi que des prescriptions de radiographies et de rééducation en raison d'une lombalgie. Enfin, pour les motifs exposés au point 4, il y a lieu d'écarter l'argumentaire de M. B... en lien avec la relation qu'il entretient avec Mme A.... Aussi les pièces au dossier ne permettent pas d'établir que ces circonstances sont telles qu'elles imposeraient à la France de procéder à l'examen de sa demande de protection internationale. En conséquence, en l'absence de justifications suffisantes d'une situation d'exceptionnelle vulnérabilité, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert de M. B... d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... B..., à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Guéguen, premier conseiller,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2022.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
C. Rivas
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
J-Y. Guéguen
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03108