Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, la communauté d'agglomération Lorient Agglomération, représentée par la SCP Valadou-Josselin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet du Morbihan relatif au transfert de la compétence distribution du SIAEP de la région d'Hennebont Port-Louis au syndicat Eau du Morbihan et à la dissolution du SIAEP de la région d'Hennebont-Port-Louis ;
3°) de mettre à la charge du syndicat Eau du Morbihan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé s'agissant de la réponse à l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2011 et particulièrement au moyen tiré de ce que l'arrêté entérine la création d'un nouveau syndicat ;
- en ce qui concerne l'exception d'illégalité des délibérations du
18 septembre 2014 du comité syndical du SIAEP de la région d'Hennebont Port-Louis et du 14 novembre 2014 du comité syndical du syndicat Eau du Morbihan : - l'information des élus du SIAEP n'a pas porté sur les incidences sur le syndicat Eau du Morbihan et sur les modifications consécutives de son périmètre et de son patrimoine ; - le SIAEP ne détenait pas la compétence de (production, transport, stockage et) distribution d'eau, les statuts arrêtés le 21 février 2011 ne lui reconnaissant que l'étude de projets de distribution et non la distribution elle-même, et ne pouvait dès lors la transférer ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2011 ;
- l'exposante entend expressément reprendre ses autres moyens de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le syndicat de l'eau du Morbihan, dit EdM, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Lorient Agglomération la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé et qu'aucun des moyens soulevés par Lorient Agglomération n'est fondé.
Une mise en demeure a été adressée le 24 août 2016 au ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2016
Des mémoires présentés pour Lorient Agglomération ont été enregistrés les 28 décembre 2016 et 24 mars 2017 et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la communauté d'agglomération du pays de Lorient, et de MeA..., représentant le syndicat départemental de l'eau du Morbihan.
Une note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération du pays de Lorient a été enregistrée le 29 mars 2017.
1. Considérant que, par un arrêté du 22 décembre 2014, le préfet du Morbihan, d'une part, a transféré la compétence distribution d'eau potable du syndicat d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d'Hennebont Port-Louis au syndicat Eau du Morbihan à compter du 1er janvier 2015, d'autre part, a constaté la dissolution au 31 décembre 2014 du SIAEP de la région d'Hennebont Port-Louis et le transfert des biens, droits et obligations, de l'actif et du passif, des résultats de fonctionnement et d'investissement à la clôture de l'exercice 2014 et des personnels du SIAEP de la région d'Hennebont Port-Louis au syndicat Eau du Morbihan, qui est également substitué de plein droit au SIAEP dans tous ses actes à compter du 1er janvier 2015 ; que la communauté d'agglomération Lorient Agglomération relève appel du jugement n°1500937 du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales : " Le syndicat est dissous (...) de plein droit (...) à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d'un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 5711-4 (...) " ; qu'il en résulte en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 5711-4 que " L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat (...) dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes. " ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du 18 septembre 2014 du comité syndical du SIAEP de la région d'Hennebont Port-Louis et de celle du 14 novembre 2014 du comité syndical du syndicat Eau du Morbihan :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables en vertu des dispositions combinées des articles L. 5711-1 et L. 5212-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal... " ;
4. Considérant, s'agissant de la délibération du 18 septembre 2014 du comité syndical du SIAEP de la région d'Hennebont Port-Louis, qu'il ressort des pièces du dossier que les dix membres du comité syndical ont été convoqués le 1er septembre 2014 et qu'était jointe à leur convocation une note explicative de synthèse qui rappelait aux élus la teneur de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2011, par lequel la communauté d'agglomération Lorient Agglomération s'est dotée de la compétence Eau, ce qui a entraîné le retrait de plein droit de six des communes membres du SIAEP de la région d'Hennebont Port-Louis, et de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2011, en vertu duquel le syndicat mixte " Eau du Morbihan " est devenu un syndicat " à la carte ", doté d'une compétence optionnelle en matière de distribution d'eau, et le SIAEP de la région d'Hennebont Port-Louis lui a transféré sa compétence production et transport d'eau, conservant en propre sa compétence en matière de distribution ; que la note explicative informait en outre les élus sur la demande de la commune de Sainte-Hélène tendant à ce que le siège du SIAEP ne soit plus dans les locaux de sa mairie, sur la réflexion des élus du SIAEP concernant deux hypothèses de transfert de sa compétence résiduelle de distribution d'eau, soit à la communauté de communes Blavet Bellevue Océan (CCBBO) soit au syndicat mixte Eau du Morbihan, ainsi que sur l'absence d'accord amiable avec Lorient Agglomération quant à la répartition des biens entre le SIAEP et les six communes l'ayant quitté et l'incertitude en résultant pour le SIAEP pour l'étendue de son patrimoine et de sa dette ; que la note explicative de synthèse explicitait également les conséquences juridiques et patrimoniales de chacune des deux hypothèses de transfert de la compétence distribution de l'eau en précisant que dans les deux cas, la perte de la compétence propre résiduelle entraînerait la dissolution du SIAEP de la région d'Hennebont Port-Louis et le transfert à l'attributaire de cette compétence de l'ensemble de ses biens et obligations ; que la teneur des débats lors de la séance du 18 septembre 2014 atteste que les élus avaient été ainsi suffisamment informés des enjeux du projet ;
5. Considérant, s'agissant de la délibération du 14 novembre 2014 du comité syndical du syndicat mixte Eau du Morbihan, que le syndicat a produit des extraits de la note de synthèse explicative et du projet de délibération remis aux élus avec leur convocation, dont il ressort que ceux-ci ont été informés des termes de la délibération précitée du 18 septembre 2014 du comité syndical du SIAEP de la région d'Hennebont Port-Louis, de la création nécessaire en conséquence d'un poste d'adjoint administratif de 2ème classe et de la saisine du comité technique départemental de la fonction publique territoriale à ce sujet ; que le syndicat départemental indique que les élus ont en outre été informés des conséquences financières de ce transfert de compétence, par la réception préalable des informations nécessaires au débat d'orientation budgétaire 2015 figurant à l'ordre du jour de la même séance et prenant en compte le transfert de la compétence résiduelle du SIAEP ; que dans ces conditions, et alors, comme le fait valoir le syndicat Eau du Morbihan, qu'au regard des termes de l'article 4-2 de ses statuts le transfert de la compétence " distribution d'eau " demandé par un de ses membres était de droit, Lorient Agglomération n'est pas fondée à soutenir que l'information préalable des membres du comité syndical ainsi dispensée n'était pas suffisante ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'arrêté du préfet du Morbihan du 21 février 2011 approuvant la modification des statuts du SIAEP de la région d'Hennebont Port-Louis, ce syndicat a pour objet : " l'étude des projets d'alimentation, de production, de transport et de distribution en eau potable ; / la réalisation des travaux d'extension, de renouvellement et de renforcement du réseau sur les communes du syndicat ; / la construction et l'entretien des bâtiments de génie civil (usine de production, châteaux d'eau, barrage, suppresseur) ; la mise en place et le suivi des périmètres de protection des prises d'eau et de captages ainsi que la gestion coordonnée des ressources " ; qu'ainsi, le SIAEP disposait des compétences d'étude, de réalisation de travaux, d'entretien des équipements, de protection et gestion de la ressource en eau permettant de le regarder comme disposant de la compétence tant en matière de production et transport qu'en matière de distribution d'eau potable ; que, par suite, le SIAEP d'Hennebont Port-Louis pouvait légalement solliciter, par sa délibération du 18 septembre 2014, le transfert de sa compétence résiduelle en matière de distribution d'eau au syndicat départemental Eau du Morbihan, qui s'était vu lui-même attribuer cette compétence par l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2011 modifiant ses statuts ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en se bornant à renvoyer aux autres moyens soulevés dans ses écritures de première instance sans préciser en quoi le jugement attaqué aurait répondu de manière erronée à ceux-ci, la requérante ne met pas la cour en mesure d'apprécier la portée du surplus de son argumentation d'appel ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la communauté d'agglomération Lorient Agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat départemental Eau du Morbihan, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la communauté d'agglomération Lorient Agglomération demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
10. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat départemental Eau du Morbihan et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du pays de Lorient est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération du pays de Lorient versera au syndicat départemental Eau du Morbihan une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays de Lorient, au syndicat départemental Eau du Morbihan et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00458