Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, et un mémoire, enregistré le 12 février 2020, M. A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 2019 ;
2°) d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 25 novembre 2016 pour le recouvrement de la somme de 11 640 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique, Cap Atlantique, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la juridiction administrative est compétente dès lors que les travaux en cause n'ont pas été réalisés dans son intérêt privé exclusif mais dans un but d'intérêt général, et que le litige se rapporte à l'exécution de travaux réalisés pour le compte de la communauté d'agglomération sur le réseau public d'assainissement ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas explicité les raisons pour lesquelles l'incompétence de la juridiction administrative a été retenue et que les premiers juges ne sont pas " revenus " sur la " notion d'offre de concours " ;
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il qualifie la convention du 19 novembre 2015 d'offre de concours, portant ainsi une appréciation inexacte sur les pièces du dossier ;
- le titre exécutoire du 25 novembre 2016 ne comporte ni signature, ni indication du nom du signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas établi que l'exécutif de la communauté d'agglomération ait été autorisé par le conseil communautaire à conclure une convention d'offre de concours ;
- le titre exécutoire ne précise pas les modalités de calcul des sommes dues ;
- la créance objet du titre de recette exécutoire est dénuée de base légale ;
- la somme mentionnée sur ce titre est erronée.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2019, la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique, Cap Atlantique, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A..., et de Me C..., représentant la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'effet d'une promesse unilatérale de vente du 29 décembre 2014, M. A... a acquis un terrain à bâtir, situé sur le territoire de la commune de La Turballe (Loire-Atlantique), grevé de servitudes de passage de canalisations d'assainissement. Le 13 avril 2015, M. A... a demandé le permis de construire, sur ce terrain, un bâtiment à usage d'entrepôt de stockage de matériel de pêche. Par un arrêté du 21 juillet 2015, le permis de construire ainsi demandé a été accordé par le maire de La Turballe. Le déplacement des canalisations présentes dans le tréfonds du terrain étant nécessaire à la réalisation du projet de construction envisagé, M. A... a, par un courrier du 17 novembre 2015, offert, à hauteur de 11 640 euros, son concours financier à la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique, propriétaire des réseaux d'assainissement, afin qu'elle procède aux travaux nécessaires de détournement des réseaux. Par une convention signée le 19 novembre 2015 par M. A..., il a été convenu que la communauté d'agglomération réaliserait les travaux en contrepartie de leur financement par M. A... à hauteur de 11 640 euros. Les travaux ont été réceptionnés en décembre 2015. Le 25 novembre 2016, la communauté d'agglomération a émis un titre de recette exécutoire afin d'obtenir le paiement, par M. A..., de la somme de 11 640 euros que celui-ci s'était engagé à verser par la convention précitée. Le 4 juillet 2017, M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ce titre exécutoire et de le décharger de l'obligation de payer la somme qu'il mettait à sa charge. Par un jugement du 3 juillet 2019, cette demande a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction que la créance dont le titre exécutoire litigieux vise à assurer le recouvrement, fondée sur la convention du 19 novembre 2015 mentionnée au point précédent, correspond à la plus grande partie du coût des travaux de dévoiement des canalisations d'eaux usées et eaux pluviales demandés par M. A..., afin de pouvoir implanter sur le terrain qu'il a acquis l'entrepôt d'une surface de plancher de 328,75 m2 qu'il a obtenu l'autorisation d'édifier en vertu du permis de construire et du permis modificatif délivrés par le maire de La Turballe le 21 juillet 2015 et le 18 octobre 2016. Or ces travaux ne présentaient pas le caractère de travaux publics dès lors, d'une part, qu'alors même qu'ils portaient sur des ouvrages publics appartenant aux réseaux d'assainissement collectif, ils ont été exécutés dans le seul intérêt, et à la seule demande d'une personne privée, M. A..., et que, d'autre part, ils ont été réalisés, non pas dans le cadre de la mission de service public dévolue à la communauté d'agglomération en matière d'assainissement collectif, mais dans le cadre strictement privé de la construction du bâtiment à usage d'entrepôt de stockage de matériel de pêche projeté par M. A.... Enfin, la convention signée le 19 novembre 2015, qui ne portait pas sur l'exécution même d'un service public, ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, par un jugement au demeurant suffisamment motivé, que seule la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de la demande présentée par M. A....
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. A.... En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique d'une somme de 1 500 euros à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03542
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