Par un jugement n° 1301638 du 12 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2014 et le 3 février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 février 2014 ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Caen refusant de l'inscrire en rang utile au tableau d'avancement à la hors classe, ainsi que sa décision du 16 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 109 579 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Caen de le promouvoir à la hors classe à compter du 1er septembre 2013, ou à défaut de réexaminer sa demande sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le recteur de l'académie de Caen n'a pas pris en compte sa nouvelle note pédagogique lors de l'examen de sa candidature à une promotion à la hors classe ;
- les décisions attaquées, qui ne prennent pas en compte l'absence de valorisation de sa carrière, due à un défaut d'évaluation annuelle durant 20 ans, sont entachées d'erreur d'appréciation ;
- la notation pédagogique des professeurs certifiés est annuelle et, en l'absence d'inspection pédagogique, les inspecteurs doivent se fonder sur l'ensemble des informations dont ils disposent pour évaluer la valeur éducative et l'enseignement donné par le professeur concerné ; dans ces conditions, une décision relative à l'avancement, qui est fondée sur une notation qui n'a pas été régulièrement réalisée, est entachée d'erreur de droit ;
- les décisions de refus d'avancement à la hors classe sont donc illégales et comme telles, elles engagent la responsabilité de l'administration ;
- qu'en outre, ainsi que l'a admis le tribunal, l'administration, qui se borne à reconduire à l'identique une notation pédagogique sans porter une appréciation annuelle sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement, commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la faute de l'administration est à l'origine d'une perte de chance de connaître un déroulement de carrière plus favorable ;
- son préjudice comprend un préjudice moral évalué à 5 000 euros, une perte de rémunération pendant l'ensemble de sa carrière évaluée à 69 089 euros et une perte de droits à pension de retraite évaluée à 35 490 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la nouvelle note globale de M.A..., fixée à l'issue de l'inspection pédagogique du 14 février 2013, a été prise en compte, le 13 mai 2013 lors de l'examen en CAP de la liste des candidats promouvables à la hors classe ;
- aucun texte ne fixe de périodicité aux inspections pédagogiques d'un personnel enseignant ;
- à l'issue de la CAP, le rang de classement de M. A...n'a pas permis son inscription au tableau d'avancement à la hors classe, en dépit de la revalorisation de sa note pédagogique ;
- cette note n'est pas entachée d'erreur d'appréciation puisqu'elle est légèrement supérieure à la note médiane ;
- en 2013, seulement 7% des professeurs certifiés ont pu être inscrits sur le tableau d'avancement à la hors classe ;
- il n'est pas établi que des inspections plus fréquentes lui auraient permis de bénéficier d'une notation plus élevée, ni qu'une notation plus élevée lui aurait permis d'accéder à la hors classe ; le préjudice n'est donc pas établi.
Par une ordonnance du 23 février 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., professeur certifié, relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Caen refusant de l'inscrire en rang utile au tableau d'avancement à la hors classe au titre de l'année 2013 et de la décision du 16 juillet 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 109 579 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions et du ralentissement de sa carrière inhérent à l'absence d'inspection pédagogique de 1993 à 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : " Les professeurs certifiés peuvent être promus professeurs certifiés hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale. / Pour les professeurs certifiés visés à l'article 30 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administration paritaire académique (....)./Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la Hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations d'Etat./ Les promotions sont prononcées, dans l'ordre du tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. / 1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. / La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40 " ;
3. Considérant que si la note pédagogique doit, comme la note administrative, être attribuée chaque année, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit qu'elle ne puisse l'être qu'au vu d'une inspection pédagogique individuelle, dont, d'ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité ; qu'ainsi, en l'absence d'organisation d'une telle inspection, il appartient aux inspecteurs chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline de se fonder sur l'ensemble des éléments d'information dont ils disposent sur la valeur de l'action éducative et l'enseignement donné par les intéressés ;
4. Considérant que M.A..., professeur de français et de latin au collège Georges Brassens d'Ecouché (Orne) depuis 1987, a fait l'objet d'une inspection pédagogique en novembre 1993, à l'issue de laquelle il s'est vu attribuer une note pédagogique de 40 sur 60 points ; que cette note a ensuite été reconduite chaque année jusqu'au 14 février 2013, date à laquelle, au regard d'une seconde inspection pédagogique, M. A...a obtenu la note de 50 sur 60 points ; que si la note de service du 30 janvier 2013 diffusée pour l'établissement du tableau d'avancement à la hors classe au titre de 2013 mentionnait qu'était prise en compte la note au 31 août 2012, il ressort des pièces du dossier et du nombre de points totalisés par M. A...pour ce tableau d'avancement, égal à 110, que sa note pédagogique de 50 établie le 14 février 2013 a bien été prise en compte, contrairement à ce qu'il soutient, pour l'avancement à la hors classe au titre de 2013 ; que parmi les autres éléments pris en compte, intervient pour une large part l'ancienneté ; que M. A...n'était encore, au moment de l'établissement du tableau d'avancement qu'au 10ème échelon et n'a été promu au 11ème échelon qu'à compter du 29 mai 2013 ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que si la note pédagogique de M. A...avait évolué progressivement de 1993 à 2013 pour atteindre le cas échéant une note un peu supérieure à 50, cette circonstance lui aurait permis de bénéficier, au cours de sa carrière, d'un avancement d'échelon au choix ou au grand choix ; que le rapprochement de ces éléments et du nombre de points qui étaient nécessaire en 2013 pour être promu à la hors classe, égal à 121,9, montre que, à supposer même que M. A...ait pu bénéficier, en 2013, d'une note pédagogique supérieure de quelques points, il ne pouvait pas être inscrit au tableau d'avancement à la hors classe dès 2013 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les décisions attaquées n'étaient entachées ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Caen refusant de l'inscrire en rang utile au tableau d'avancement à la hors classe au titre de l'année 2013 et de la décision du 16 juillet 2013 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
6. Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'illégalité des décisions litigieuses, M. A...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat sur le fondement de la faute résultant de l'illégalité dont seraient entachées ces décisions ;
7. Considérant d'autre part, en revanche, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. A...a conservé la note pédagogique de 40 sur 60 qui lui avait été attribuée à l'issue de l'inspection intervenue le 16 novembre 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que cette note de 40 a été reconduite sans que soit portée une appréciation annuelle sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné par M.A... ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, la valeur pédagogique de M. A...au cours de la période comprise entre 1993 et 2013 ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée ; qu'il suit de là que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne le préjudice :
8. Considérant que les professeurs certifiés ne détiennent aucun droit à l'avancement d'échelon au grand choix ou au choix et à l'avancement de grade mais peuvent bénéficier de ces avancements, sur décision de l'autorité compétente, lorsque leur ancienneté ou leur valeur professionnelle ont permis leur inscription sur une liste ou un tableau d'avancement ; que si le requérant allègue que la faute susmentionnée l'a privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable, notamment par l'obtention d'avancement d'échelon au grand choix ou au choix, ou d'une promotion à la hors classe, il ne justifie ni s'être inquiété de sa note pédagogique avant que ne se rapproche le moment de son départ à la retraite, ni qu'au regard des autres éléments pris en compte pour un avancement au choix, il aurait dû en bénéficier ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que M.A..., qui a été intégré dans le corps des professeurs certifiés le 1er septembre 1994, a bénéficié d'un avancement d'échelon au choix en 1998, puis de l'avancement à la hors classe en 2014 ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la faute résultant de l'absence d'appréciation pédagogique pendant près de vingt ans aurait privé M. A...d'une chance sérieuse de bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable que celui qu'il a connu ; qu'il suit de là que M . A...n'est pas fondé à soutenir que la faute commise par l'Etat lui a causé un préjudice financier résultant de traitements et d'une retraite inférieurs à ce qu'ils auraient dû être ;
9. Considérant, en revanche, que l'absence de toute évaluation de la valeur pédagogique de M.A..., et donc de tout regard de ses supérieurs sur sa manière d'exercer son métier, pendant près de vingt ans alors que M. A...exerçait pendant cette période les mêmes fonctions de professeur de français et de latin dans le même collège, lui a causé un préjudice moral, qui doit être évalué à 5 000 euros ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 5 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00945