Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est isolée en Algérie après l'installation de toute sa famille en France ; ses parents handicapés sont atteints de pathologies très graves et sa présence auprès d'eux est indispensable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2015, le préfet d'Indre-et-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 3 septembre 2014 pour une visite familiale sous couvert d'un visa de court séjour de 90 jours à entrées multiples valide jusqu'au 30 novembre 2014 ; qu'elle a sollicité, le 26 septembre 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 février 2015, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; qu'elle relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2015 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ;
3. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que ces dispositions portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;
4. Considérant, toutefois, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
5. Considérant que, pour contester le refus de délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C...se prévaut des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux termes desquelles : " Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'elle invoque en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme C...se prévaut, outre de son isolement en Algérie, du caractère indispensable de sa présence auprès de ses parents et particulièrement auprès de son père, handicapé ; que, toutefois, le certificat médical qu'elle produit à l'appui de sa requête, qui se borne à indiquer que l'intéressée est hébergée chez ses parents et qu'elle prend bien soin d'eux, n'établit pas la nécessité de l'assistance d'une tierce personne auprès desdits parents ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que deux des frères de Mme C...vivent au domicile de ses parents et que deux autres enfants résident à Tours ; que, par ailleurs, MmeC..., célibataire et sans enfant, n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches en Algérie où réside un de ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et exercé la profession d'enseignante ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que pour ces mêmes motifs, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03596 3
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