Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen ; elle est insuffisamment motivée ; elle viole l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il n'y aurait aucun risque en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise née le 25 avril 1988, est entrée en France en décembre 2013, accompagnée de son époux et de leur fils né en 2011. Ils ont demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Le 27 novembre 2014, ces demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce refus a été confirmé, le 1er juin 2015, par la Cour nationale du droit d'asile. Entretemps, le 10 février 2015, Mme C... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été fait droit à cette demande par la délivrance d'une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu'au 27 avril 2017. Par un arrêté du 2 octobre 2017, le préfet du Finistère a cependant refusé de renouveler ce titre de séjour. Ce refus a été réitéré en 2018. Le 8 juillet 2019, Mme C... a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant la qualité de travailleur temporaire. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 5 février 2020, par lequel le préfet du Finistère lui a également fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Albanie comme pays à destination duquel elle devait être éloignée. Par un jugement du 17 juin 2020, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision relative au séjour :
3. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, d'autre part, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et enfin d'une méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 à 7 de son jugement.
4. En deuxième lieu, Mme C... séjourne certes en France depuis décembre 2013, avec son époux et ses deux enfants, nés en 2011 et 2016. Toutefois, ce séjour n'a été régulier qu'entre 2015 et 2017. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'indique qu'elle aurait noué en France des attaches d'une particulière intensité, ni d'ailleurs qu'elle aurait maîtrisé la langue française à la date de l'arrêté contesté. Enfin, si ses deux enfants sont scolarisés, aucune circonstance ne s'oppose à ce que cette scolarité soit poursuivie en Albanie. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour contestée ait porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée de nature à entraîner la méconnaissance de ces stipulations.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Les risques allégués par la requérante en cas de retour en Albanie, lesquels ne sont d'ailleurs pas décrits par elle en des termes circonstanciés, ne sont pas établis. Ainsi, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2021.
Le président de chambre,
rapporteur,
L. Lainé
L'assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01687
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