Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A....
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a annulé ses arrêtés dès lors que l'intéressé, ressortissant albanais, ne justifiait pas de l'objet de son séjour en France tel que prévu par l'article 6 du règlement n° 399/2016 du 9 mars 2016, d'un hébergement tel que prévu à l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 14.4 du règlement n° 810/2009 et d'une assurance et de garanties de rapatriement nées de l'obligation de disposer de moyens de subsistance suffisants prévue à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'était vu refuser l'asile ;
- les moyens présentés par M. A... dans sa demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Salin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la préfète d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est un ressortissant albanais, né en 1982, entré en France avec un passeport biométrique. Par deux arrêtés du 17 juin 2020 la préfète d'Ille-et-Vilaine, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement du 23 juin 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux arrêtés. La préfète d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ".
3. La décision contestée est intervenue notamment sur le fondement des 1° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date de cette décision M. A... s'était vu refuser l'asile, en dernier lieu par une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2019, et, d'autre part, qu'il ne disposait pas de titre de séjour. Aussi, indépendamment de la légalité du motif censuré par le premier juge au regard du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision demeurait légalement fondée au regard du 6° du I du même article. Par suite, la préfète d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 juin 2020 obligeant M. A... à quitter le territoire français au motif qu'il méconnaissait le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a annulé, par voie de conséquence, l'arrêté de même date décidant son assignation à résidence.
4. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions législatives sur lesquelles elle repose, notamment les 1° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les faits pris en considération par l'autorité administrative. Elle répond ainsi à l'exigence de motivation fixée par le I de l'article L. 511-1 dudit code.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A... soutient qu'il est entré en France en mars 2018 et qu'il y a rejoint sa compagne et leur fille née en 2007. Toutefois, il ressort d'un récit rédigé par M. A... lui-même qu'il vivait séparé de ces dernières lorsqu'il résidait en Albanie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intensité des liens affectifs ou sociaux qu'il a pu nouer sur le territoire français soit telle qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en dehors de ce dernier alors qu'il a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 36 ans. Enfin, par un arrêté du 4 février 2020, dont la légalité a été reconnue par un jugement n° 2000940 du tribunal administratif de Rennes, la préfète d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à sa compagne de quitter le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'au cas particulier la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. A....
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La circonstance que la fille de M. A..., née en 2007, soit scolarisée dans un collège en France ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'a pas été pris en compte. Eu égard à la circonstance qu'elle a vécu séparée de son père dans le passé, que sa mère est au demeurant également visée par une obligation de quitter le territoire français, et qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité en Albanie, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi du délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 décembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète
d'Ille-et-Vilaine a donné à M. F... G..., directeur des étrangers en France et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. H... C..., chef du bureau de l'éloignement, délégation aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
11. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) l'autorité administrative peut (...) décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyages en cours de validité (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".
12. Pour refuser d'assortir la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, la préfète d'Ille-et-Vilaine s'est notamment fondée sur la circonstance qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de disposer des documents d'identité ou de voyage et de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des déclarations mêmes de M. A... qu'il a séjourné dans plusieurs hôtels depuis son entrée en France et a parfois été sans abri. Par ailleurs, à la date de la décision contestée, il indiquait avoir perdu tout document d'identité ou de voyage. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait intervenue en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. En premier lieu, la décision contestée prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A... s'est vu refuser un délai de départ volontaire et fait état de l'ancienneté de la présence en France de M. A..., de sa situation de père d'une enfant scolarisée en France, de la circonstance que sa compagne est concernée par une obligation de quitter le territoire français et du fait qu'il n'a pas déféré à une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
17. En deuxième lieu, M. A... soutient que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi du délai de retour volontaire qui lui a été opposée. Cependant il résulte de ce qui dit aux points 10 à 12 que ce moyen ne peut qu'être écarté.
18. En troisième lieu, alors que la compagne de M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et quand bien même leur fille est scolarisée en France, la décision préfectorale d'interdiction de retour, qui relève également que l'intéressé se maintient en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire français, n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 décembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète
d'Ille-et-Vilaine a donné à M. F... G..., directeur des étrangers en France et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. H... C..., chef du bureau de l'éloignement, délégation aux fins de signer notamment les décisions portant fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
20. En second lieu, M. A... soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine pour des motifs qu'il expose dans un récit joint et qui tiennent au fait qu'il craint les frères de sa compagne suite à sa séparation d'avec cette dernière. Cependant, la réalité de ces craintes n'est pas établie dès lors notamment qu'il a depuis lors repris une vie commune avec sa compagne. Ainsi la préfète de l'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire (...) n'a pas été accordé (...) ".
22. La circonstance invoquée par l'intéressé tenant à l'existence de la crise sanitaire liée à la Covid-19 n'est pas de nature à établir que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de la décision contestée. Par ailleurs, est sans incidence sur la légalité de cette décision la circonstance que M. A... pourrait quitter le territoire français avant sa fille. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait intervenue en violation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut utilement se prévaloir ici des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 17 juin 2020 portant, à l'égard de M. B... A..., obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour pour une durée d'un an et assignation à résidence et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais d'instance. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002431 du 23 juin 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. B... A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Salin.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01725