Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante camerounaise, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande de titre de séjour, après que le préfet du Loiret a également rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Elle a invoqué des violations relatives à son droit à la vie privée et familiale ainsi qu'une insuffisante motivation de la décision. La cour a finalement rejeté sa requête, considérant que sa situation ne justifiait pas un titre de séjour, notamment en raison des liens familiaux et de la possibilité de scolarisation de ses enfants au Cameroun.
Arguments pertinents
1. Absence de séjour continu en France : La cour a noté que Mme B... n'avait pas séjourné continuellement en France depuis son entrée en 2012, car elle avait été titulaire d'un permis de séjour italien jusqu'à fin 2016.
- La cour a affirmé : « Toutefois, elle n'a pas séjourné continûment sur le territoire depuis ».
2. Liens familiaux non établis : Bien que Mme B... ait deux enfants, dont l'un a été reconnu par un citoyen français, la reconnaissance a été annulée par le tribunal, et les liens avec le père ne sont pas établis de manière solide. Ainsi, sa vie familiale était jugée non affectée de manière disproportionnée par la décision du préfet.
- La cour a observé : « [...] aucune circonstance ne s'oppose à la poursuite de cette scolarisation au Cameroun ».
3. Protection des droits de l'enfant : Le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a également été écarté pour les mêmes raisons, considérant que ce droit n'était pas violé en laissant les enfants poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.
- La cour a ajouté : « le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ».
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, a été considéré par la cour. La décision du préfet a été jugée non disproportionnée au regard de cet article, étant donné les circonstances personnelles de Mme B... et ses liens familiaux.
- La cour a conclu que : « le préfet n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale [...] une atteinte disproportionnée ».
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule les conditions dans lesquelles un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour. Les arguments de Mme B... concernant sa vie familiale ont été jugés non pertinents pour constituer un motif suffisant de maintien sur le territoire français.
- La cour a déclaré que « le moyen tiré d'une violation de ces stipulations et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 doit être écarté ».
En résumé, la cour a rejeté la requête de Mme B... en raison de l'absence de justifications suffisantes pour contester la décision du préfet, considérant ainsi que ses droits en vertu des conventions et des lois invoquées n'étaient pas violés. Les décisions des autorités étaient jugées proportionnées aux circonstances.