Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Mayenne du 20 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement ne répond pas à la seconde branche du moyen tiré de la violation de l'article 7 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision de remise aux autorités hongroises est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers la Hongrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête de M.A....
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., ressortissant guinéen, a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Mayenne le 28 mars 2017. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités hongroises, le préfet de la Mayenne a sollicité de ces dernières sa reprise en charge et sa demande a été implicitement acceptée par lesdites autorités. Par deux arrêtés du 20 juin 2017, le préfet de la Mayenne a décidé de remettre M. A...aux autorités hongroises et de l'assigner à résidence. M. A...relève appel du jugement du 26 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)". Enfin, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'État membre responsable de la demande d'asile, au sens du règlement précité, des défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
4. La Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, quelques jours avant l'adoption par le Parlement européen, le 16 décembre 2015, d'une résolution faisant état de la situation critique des demandeurs d'asile en Hongrie, la Commission européenne, pour ouvrir le 10 décembre 2015 une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, a relevé notamment que sa procédure d'asile était incompatible sur plusieurs points avec le droit de l'Union européenne, et en particulier avec la directive n° 2013/32/UE relative aux procédures d'asile. Il était notamment souligné que la Hongrie n'applique pas d'effet suspensif à l'introduction des recours, contraignant les demandeurs d'asile à quitter son territoire avant l'expiration du délai de recours ou avant qu'il n'ait été statué sur ce dernier, que leur droit à l'interprétation et à la traduction est méconnu, et que la nouvelle législation hongroise sur le contrôle juridictionnel des décisions de rejet est susceptible de méconnaître le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. La Commission a également rappelé, en introduisant le 19 juillet 2018 un recours en constatation de manquement contre la Hongrie devant la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en raison de la non-conformité de sa législation dans le domaine en cause avec le droit de l'Union, que la Hongrie permet uniquement la présentation des demandes d'asile à l'intérieur des zones de transit situées à ses frontières extérieures, dont l'accès n'est accordé qu'à un nombre limité de personnes et après des périodes d'attente excessivement longues, et constate de manière générale que " Sur son territoire, la Hongrie n'assure pas un accès effectif aux procédures d'asile étant donné que les migrants en situation irrégulière sont raccompagnés par-delà la frontière, même s'ils souhaitent introduire une demande d'asile ", ce qui vise également les demandeurs d'asile transférés en application du règlement n° 604/2013 puisque ceux-ci sont la plupart du temps en situation irrégulière sur le territoire de l'Union. La Commission relève également que la rétention illimitée des demandeurs d'asile dans des zones de transit sans respecter les garanties procédurales applicables enfreint les règles de l'Union définies dans la directive sur les conditions d'accueil et que la législation hongroise ne garantit pas que les décisions en matière de retour sont prises sur une base individuelle et contiennent des informations sur les voies de recours, ce qui ouvre le risque pour les migrants d'être renvoyés sans les garanties appropriées et en violation du principe de non-refoulement. Par ailleurs, la Hongrie a adopté une nouvelle législation qui érige en infraction pénale toute assistance offerte par toute personne pour le compte d'organisations nationales, internationales et non gouvernementales à des personnes qui souhaitent introduire une demande d'asile ou de permis de séjour en Hongrie, ce qui enfreint la directive sur les procédures d'asile et la directive sur les conditions d'accueil. De surcroît, la nouvelle législation et une modification constitutionnelle ont instauré de nouveaux motifs pour déclarer une demande d'asile irrecevable, en limitant le droit d'asile aux seules personnes qui arrivent en Hongrie directement depuis un lieu où leur vie ou leur liberté sont menacées, alors que compte-tenu de la faible proportion de demandeurs d'asile qui sont susceptibles de remplir une telle condition ce nouveau motif d'irrecevabilité, s'appliquant aux demandeurs transférés en application du règlement " Dublin III ", n'est pas prévu par le droit de l'Union.
5. D'autre part, se fondant sur les constatations faites en Hongrie à la fin du mois de novembre 2015 par le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ledit Conseil a relevé, dans un communiqué du 13 janvier 2016, la pratique des autorités hongroises consistant à placer les demandeurs d'asile dans des centres de rétention administrative, où s'applique un régime de détention restrictif, sans réel accès à des recours effectifs contre cette détention. En outre, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a, dans un rapport du mois de mai 2016 portant sur les modifications législatives en Hongrie entre les mois de juillet 2015 et mars 2016, déploré la pénalisation des personnes ayant franchi la frontière hongroise sans autorisation, y compris lorsqu'elles l'ont fait pour solliciter l'asile. Enfin, le Haut Commissaire aux Réfugiés pour les Nations Unies a, dans un communiqué de presse du 10 avril 2017, appelé les États membres de l'Union européenne à suspendre les renvois des demandeurs d'asile vers la Hongrie à la suite de l'adoption par le parlement hongrois de la loi du 28 mars 2017 qui impose la détention des demandeurs d'asile, y compris des enfants, dans des conteneurs de transport maritimes entourés de fils barbelés pendant toute la durée de la procédure d'asile, même en cas de recours, lequel n'est en outre pas ouvert contre les décisions de placement dans ces zones. D'ailleurs, le lendemain de ce communiqué, le gouvernement allemand a, notamment pour cette raison, annoncé qu'il mettait fin aux renvois de migrants vers la Hongrie.
6. Dans ces conditions, M. A...établit suffisamment qu'il existait, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté de réadmission en litige, des motifs sérieux et avérés de croire que, s'il était effectivement remis aux autorités hongroises, il ne bénéficierait pas personnellement d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile et risquerait ainsi de subir des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il suit de là que l'arrêté du préfet de la Mayenne du 20 juin 2017 décidant de remettre M. A...aux autorités hongroises est contraire au 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013. L'illégalité de cet arrêté entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du même jour assignant le requérant à résidence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juin 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Mayenne du 20 juin 2017 décidant sa remise aux autorités hongroises et son assignation à résidence.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2017 et les arrêtés du préfet de la Mayenne du 20 juin 2017 sont annulés.
Article 2 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me B...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
N. TIGER-WINTERHALTER
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT023282