Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2017 et le 29 août 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 11 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'est pas établi par le préfet que sa demande de prise en charge a bien été adressée à l'Italie ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, au regard de la situation des demandeurs d'asile en Italie et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ;
- le critère de détermination de l'Etat responsable est erroné ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- les observations de MeC..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1997, déclare être entrée en France de manière irrégulière le 17 mars 2017 et y a sollicité l'asile le 5 mai 2017 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le relevé décadactylaire effectué à l'occasion de l'examen de cette demande a révélé que Mme B...avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 24 décembre 2016. Le préfet de la Loire-Atlantique a saisi d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes qui l'ont implicitement acceptée le 6 juillet 2017. Suite à cet accord, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé par deux arrêtés du 11 juillet 2017 de remettre Mme B...aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence. Mme B...relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...) La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a fui la Côte d'Ivoire en septembre 2016 à l'âge de 19 ans. Elle est atteinte d'une hépatite B chronique qui nécessite un suivi médical, déjà mis en oeuvre depuis son arrivée en France après un parcours d'immigration qu'elle relate comme particulièrement difficile. Mme B...était enceinte à la date de l'arrêté en litige. Les documents produits, notamment les rapports établis par Amnesty International, Médecins sans Frontière et d'autres organisations non gouvernementales (ONG), font état de ce que, à la date de l'arrêté contesté, l'Italie, qui est confrontée à un afflux massif de réfugiés, ne pouvait assurer correctement aux personnes vulnérables la prise en charge, les soins ou le suivi médical que requiert leur état spécifique. En l'absence de toute réponse expresse à la demande de reprise en charge formulée par l'administration française, il n'existe aucune garantie que les autorités italiennes aient effectivement pris en compte l'état de santé et l'état de grossesse de la requérante et le suivi médical qu'ils requièrent. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme B...compte tenu de sa grossesse et de son jeune âge et aux risques personnels en résultant pour sa santé, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché la décision de transfert en Italie prise le 11 juillet 2017 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de remettre Mme B...aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l'assigner à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la remise de Mme B...aux autorités italiennes, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à cette dernière une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me C...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2017 et les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 11 juillet 2017 portant transfert de Mme B...en Italie et assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B...une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale valant autorisation provisoire de séjour en France, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me C...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02988