Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 août 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 11 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, au regard de la situation des demandeurs d'asile en Italie et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ;
- le critère de détermination de l'Etat responsable est erroné ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...D... B..., ressortissant guinéen, a sollicité l'asile en France le 15 juin 2017. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie le 30 novembre 2016, le préfet de la Loire Atlantique a sollicité des autorités italiennes sa reprise en charge en application de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande ayant été implicitement acceptée, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé par deux arrêtés du 4 août 2017 sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence. M. B...relève appel du jugement du 7 août 2017 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, l'arrêté décidant la remise de M. B...aux autorités italiennes expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, une telle motivation ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa demande ni n'établit que le préfet aurait fait une application automatique des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) " ;
4. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien réalisé le 5 juillet 2017 a été assuré par un agent habilité de la préfecture, qui doit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardé comme qualifié pour mener un tel entretien. Aucune circonstance ne permet d'établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions en garantissant la confidentialité. L'entretien s'est déroulé en français, langue que M.B..., s'il s'exprime également en langue peul, ne conteste pas parler et comprendre. Il ne ressort pas du compte rendu que le requérant n'aurait pas pu faire valoir ses observations et poser des questions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision est fondée sur les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, plus particulièrement sur le b) du 1 de son article 18 qui prévoit la reprise en charge par l'Etat membre responsable d'une personne dont la demande d'asile est en cours d'examen. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le critère de détermination de l'Etat responsable serait erroné doit être écarté.
6. En quatrième lieu, selon l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Par ailleurs, selon le paragraphe 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. B...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris sans examen personnalisé et violerait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
8. D'autre part, si le requérant fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'est toutefois pas établi que cette seule circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si le requérant fait valoir que son état de santé s'oppose à un transfert en Italie sans plus de précision, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un état membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la commission de l'Union européenne n'a aucunement suspendu les transferts vers l'Italie des demandeurs d'une protection internationale dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles M. B...est assigné à résidence ainsi que la durée et les modalités de cette mesure. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé.
10. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 8 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. ". Il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence.
12. M. B...se borne à faire valoir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite. Ainsi et alors qu'une exécution de la décision d'éloignement restait, par ailleurs, une perspective raisonnable, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Enfin, aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) II.-Lorsqu'une décision (...) d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) ". Le moyen tiré de ce qu'en notifiant au requérant de " façon automatique " l'arrêté d'assignation à résidence, le préfet l'a privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté dès lors que l'intéressé n'a pas été empêché de contester les arrêtés litigieux devant le juge administratif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 4 août 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02997