Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, qui doit être regardée comme présentée en son nom propre par l'avocate de M. B...C..., Me Martin demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement précité en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à Me Martin la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle.
Elle soutient qu'elle a été commise d'office pour représenter M. B...C....
La requête a été communiquée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, laquelle n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un jugement du 9 novembre 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le placement de M. C...en rétention administrative, et a rejeté les conclusions du requérant tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le conseil de M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la même loi : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article 81 du décret susvisé du 19 décembre 1991, applicable à la date du jugement attaqué : " L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. (...)" ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait obtenu, ni même sollicité, le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d'excès de pouvoir qu'il a introduite à l'encontre de l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son placement en rétention administrative ; que la désignation d'office de Me Martin, faite le 12 novembre 2015 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes, pour la défense des intérêts de l'intéressé, ne constitue pas une décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Me Martin, en sa qualité d'avocat commis d'office, ait formulé une demande d'aide juridictionnelle en lieu et place de son client auprès du bureau d'aide juridictionnelle ainsi que le prévoit l'article 19 précité de la loi du 10 juillet 1991, ou auprès du magistrat de permanence au tribunal administratif de Rennes pour obtenir une admission provisoire au bénéfice de cette aide, dans l'attente que le bureau d'aide juridictionnelle se prononce ; que, par suite, M. C...n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre de la requête qu'il a introduite à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2015, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal a estimé que son avocate n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Martin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée à son bénéfice sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Me Martin, avocat de M.C..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03736