Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions prises à son encontre le 13 novembre 2015 portant réadmission en Allemagne et assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la mesure de réadmission en Allemagne :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; la remise des informations prévues par le règlement n'a pas été dument constatée par le juge administratif et elle n'a été réalisée que le 30 septembre 2015 alors qu'elle doit être regardée comme ayant formé sa demande d'asile le 11 septembre, ou au plus tard le 21 septembre 2015 ; les dispositions des articles 9 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ont dans ces conditions été méconnues ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené dans les conditions posées par cet article ;
- l'objectif de célérité inscrit dans le préambule du règlement " Dublin III " n'a pas été respecté ; la préfecture qui a reçu le 30 septembre 2015 le résultat positif " Eurodac " n'a formé une demande de reprise en charge aux autorités allemandes que le 26 octobre 2015 sans justifier de ce délai ;
- les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, Mme D...n'ayant pas reçu l'information prévue par les textes lorsqu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 septembre 2015 ou à tout le moins le 21 septembre 2015 ;
- la décision de remise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement dit " Dublin III ", de celles de l'article 53-1 de la Constitution, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses parents et son frère ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France ; l'objectif de cohérence mentionné au considérant 15 du préambule du règlement dit " Dublin III ", aurait dû conduire le préfet à se déclarer compétent pour l'examen de sa demande d'asile ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 16 du règlement n°604/2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les membres de la famille ont besoin de pouvoir rester ensemble pour faire face aux évènements traumatiques qu'ils ont vécu ;
- l'arrêté de remise est illégal en raison de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour ; elle n'avait pas bénéficié de l'information sur les relevés d'empreintes digitales et le fichier Eurodac ; l'article 3.4 du règlement n°604/2013 a été méconnu, ainsi que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa remise aux autorités allemandes méconnaît l'article 3-2 du règlement n°604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision ordonnant son assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2016, la préfète de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) de constater le non lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités allemandes, cette décision n'ayant pas eu d'exécution dans les délais prescrits par les textes et l'intéressée s'étant vu remettre une attestation de demande d'asile ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence comme non fondées.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2016, Mme D...déclare se désister de ses demandes et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 24 octobre 2016.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que le désistement de Mme D...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeD....
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D...tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise à la préfète de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- et Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01632 2
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