Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2017 et le 29 novembre 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er décembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ont été méconnues ;
- la saisine des autorités italiennes était tardive en application des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de sa minorité et son état de santé ;
- en cas de renvoi en Italie il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le formulaire qui lui a été remis comporte des informations erronées et manquantes ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant guinéen né le 18 août 1996, est entré irrégulièrement en France, le 6 août 2017. Il a sollicité l'asile par lettre du 7 août 2017 adressée au préfet de Maine-et-Loire. La consultation du système Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie, le 29 janvier 2017 et le 7 mars 2017. Par deux arrêtés du 24 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes, qui avaient accepté implicitement sa reprise en charge le 14 novembre 2017, et son assignation à résidence. M. A...relève appel du jugement du 1er décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, l'arrêté décidant la remise de M. A... aux autorités italiennes comporte avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. S'agissant plus particulièrement de la détermination de l'Etat membre responsable, le préfet de Maine-et-Loire a mentionné dans son arrêté qu'il avait été identifié comme ayant déposé une demande d'asile en Italie et que les autorités italiennes avaient été saisies d'une demande de reprise en charge fondée sur l'application combinée des dispositions du b du 1 de l'article 18 et de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, alors que l'Italie a implicitement reconnu sa responsabilité, la circonstance invoquée par le requérant de l'absence de réponse écrite des autorités italiennes à la demande fondée sur l'article 10.2 du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014, qui relève des conditions d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'étranger, n'est pas de nature à entacher l'arrêté portant remise aux autorités italiennes d'irrégularité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) " et aux termes de l'article 23 de ce même règlement : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant - 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...)3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui a seulement adressé un courrier reçu en préfecture le 8 août 2017 en vue de demander l'asile en France, se serait effectivement présenté au guichet de cette préfecture en manifestant clairement à cette occasion son intention de demander l'asile. Ainsi, il ne peut être regardé comme ayant valablement introduit sa demande de protection internationale dès le 8 août 2017. Le préfet de Maine-et-Loire a, ensuite, adressé la demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités italiennes le 27 octobre 2017, soit dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, qui a commencé à courir le 27 octobre 2017, date à laquelle le préfet de Maine-et-Loire a reçu le résultat positif Eurodac. Dans ces conditions, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile n'incombait pas aux autorités françaises. M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en décidant de le remettre aux autorités italiennes, la décision en litige a méconnu les articles 20 et 23 du règlement du 26 juin 2013.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. A... et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son état de santé. A cet égard, si M. A... produit un certificat médical daté du 22 janvier 2018 qui indique qu'il suit un traitement médicamenteux d'une durée de trois mois qui ne doit pas être interrompu, il n'est pas établi que les défaillances de son état de santé feraient obstacle à son transfert en Italie.
9. D'autre part, l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, et de son état de santé qui ne pourrait pas être dans ces conditions correctement pris en charge dans ce pays. Toutefois, par les pièces produites, il n'est pas établi que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier, en cas de besoin, en Italie d'un suivi médical approprié à son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
10. En premier lieu, l'arrêté assignant M. A... à résidence comporte avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent.
11. En deuxième lieu, la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction. Or, il résulte des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette dernière.
12. En troisième lieu, il résulte des points 2 à 9 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
13. En quatrième lieu, le requérant fait l'objet d'une décision de transfert et dès lors il est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. La mesure d'assignation, moins privative de liberté qu'un placement en rétention, ne saurait être regardée comme excessivement coercitive au regard des exigences du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces circonstances, l'intéressé ne démontre pas qu'en ordonnant son assignation à résidence et en fixant à quarante-cinq jours la durée cette mesure, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Maine-et-Loire du 24 novembre 2017. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01033