Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2018 M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cet arrêté est entaché d'erreurs de fait ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2018, le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il est constant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juillet 2018. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué répond de façon précise aux moyens invoqués en première instance par l'intéressé et notamment à ceux tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-7, L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce jugement est suffisamment motivé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2018 :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui déclare être entré en France au mois de novembre 2016 et se présente comme né le 20 février 2000 à Segou (Mali), a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Finistère en tant qu'enfant mineur en application d'une ordonnance de placement provisoire du 30 mars 2017 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper, puis d'un jugement en assistance éducative du 3 avril 2017 du vice-président de ce tribunal.
5. Le préfet a toutefois relevé dans l'arrêté contesté que les déclarations de l'intéressé relatives à son âge et sa nationalité, appuyées notamment par un extrait d'acte de naissance, étaient frauduleuses et dépourvues de véracité. Il a notamment précisé que la consultation de la base de données Visabio à partir du relevé de ses empreintes digitales avait révélé que M. B..., dont la photographie figure sur cette base de données, avait présenté, le 21 juillet 2016 au Sénégal, une demande de visa, obtenu le 3 août 2016 pour une validité de vingt-quatre jours, auprès des autorités consulaires portugaises, et qu'à cette occasion l'intéressé, qui avait présenté un passeport délivré le 6 avril 2016 et valable jusqu'au 5 avril 2021, avait déclaré être né le 26 août 1990 à Sinthiou Dialiguel (Sénégal), être commerçant et de nationalité sénégalaise. Pour contester ces informations précises, M. B... se borne à soutenir qu'il a usé au Sénégal d'une supercherie destinée à faciliter son entrée en Europe. L'extrait d'acte de naissance établi le 17 octobre 2016, qui ne comporte pas de photographie et ne permet pas de s'assurer qu'il concerne celui qui s'en prévaut, ne suffit pas à remettre en cause les informations contenues dans la base de données Visabio. Enfin, la carte consulaire émise le 12 octobre 2017 par l'ambassade du Mali à Paris ainsi que le passeport établi le 21 mai 2018 et valable jusqu'au 20 mai 2023, qui ne constituent pas des documents d'état civil, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, permettre d'établir l'identité et la date réelle de naissance du requérant, compte tenu notamment de ce qu'ils ont été établis sur la base de l'extrait d'acte de naissance en possession de l'intéressé, alors que celui-ci était déjà présent en France. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas, alors même qu'il a été confié par les autorités judiciaires aux services de l'aide sociale à l'enfance lors de son entrée sur le territoire français, que le préfet du Finistère aurait, pour prendre l'arrêté contesté, retenu des faits inexacts quant à son état civil.
6. Si M. B... soutient, par ailleurs, qu'il manifeste une volonté d'intégration, qu'il bénéficie d'un entourage amical et prépare un certificat d'aptitude professionnelle dans l'hôtellerie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée en France de l'intéressé, déclarée au mois de novembre 2016, ainsi que son inscription en CAP étaient récentes à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, M. B..., célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de la durée du séjour en France de M.B..., les décisions contestées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Pour le surplus, M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet du Finistère n'a entaché ses décisions ni d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen de sa situation et de ce qu'il n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT024902