Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 30 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux de la préfète d'Eure-et-Loir ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance ne pouvait être rejetée par ordonnance ;
- le président de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans n'a pas statué sur les moyens qu'il a soulevé en première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêt contesté de la préfète d'Eure-et-Loir n'est pas suffisamment motivé ;
- sa situation particulière n'a pas été examinée ;
- la situation économique de son employeur ne pouvait justifier la décision négative de la préfète ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2018, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A...D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant marocain qui déclare être entré en France en 2011, a demandé, le 27 juillet 2017, un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 mars 2018, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A... D...relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2018 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. Le président de la première chambre a, sur le fondement de ces dispositions, rejeté la demande de M. A...D...aux motifs que les moyens recevables et opérants qu'il soulevait étaient soit des moyens de légalité externe manifestement infondés, soit assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient M. A...D..., le premier juge a omis de se prononcer sur les moyens opérants qu'il avait soulevés en première instance, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. Il en résulte que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit, par suite, être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A...D....
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1801380 du président de la première chambre du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 mai 2018 est annulée.
Article 2 : M. A...D...est renvoyé devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A...D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02501