Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2018 M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 février 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2017 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions leur refusant un titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation car, compte tenu de la situation de violence généralisée en cours en Lybie, l'admission de leur famille au séjour répond à des considérations humanitaires ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2018 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant libyen né en 1970, est entré en France le 20 septembre 2010 pour y poursuivre des études. Il a été rejoint par son épouse et leurs enfants le mois suivant. Il a bénéficié jusqu'au 14 septembre 2015 d'un titre de séjour " étudiant ", dont le renouvellement lui a ensuite été refusé parce qu'il avait interrompu sa thèse après que son directeur eut cessé d'en assurer la supervision. M. et Mme A...ont sollicité le 1er juillet 2017 la délivrance de titres de séjour sur le fondement de leur vie privée et familiale ainsi qu'au titre d'une régularisation exceptionnelle. Par des arrêtés en date du 20 septembre 2017, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., enseignant chercheur à l'université de Sebha en Lybie, est entré en France, suivi par son épouse et ses enfants, sous couvert d'une bourse de formation accordée par les autorités libyennes en 2010, environ une année avant les bouleversements politiques et militaires survenus dans son pays. A la date de la décision contestée, les intéressés résidaient depuis sept ans sur le territoire français, avec leurs six enfants nés entre 2005 et 2016. Par ailleurs, M. A...a été autorisé à s'inscrire en doctorat à l'université de Lorraine pour l'année universitaire 2017/2018, et tous les enfants du couple, sauf le plus jeune, sont scolarisés, les aînés depuis leur arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité des liens tissés en France par les requérants, du fait notamment de la naissance et/ou de l'éducation en France de leurs enfants dont certains y ont toujours vécu, et, surtout, des graves incertitudes quant à la possibilité pour le couple de reconstituer en toute sécurité une vie familiale en Libye, l'admission au séjour des requérants doit être regardée comme répondant, en l'espèce, à des considérations humanitaires. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire a, en refusant de délivrer à M. et Mme A...un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent arrêt implique, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à M. et MmeA..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l'instance :
6. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me B... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 1704336, 1704337 du tribunal administratif d'Orléans du 8 février 2018 et les arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 20 septembre 2017 pris à l'encontre de M. et Mme A...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. et MmeA..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me B...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme E...D...F...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01667