Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai 2018 et le 15 novembre 2018, la commune de Vannes, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise et désigner tel expert avec pour mission de se rendre sur les lieux, d'entendre les parties et tous sachants, de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, de procéder à l'examen et au relevé détaillé et précis des désordres affectant le mur en pierre, de rechercher l'origine et les causes des désordres et dire les conséquences, en cas de pluralité de causes, de proposer un pourcentage d'imputabilité pour chacune d'elles, d'indiquer la nature, le coût des travaux propres à remédier définitivement à la situation et à la mise en sécurité du mur et des parcelles contiguës, s'il y a lieu, faire toutes constatations nécessaires, entendre les observations de tous intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles, de se faire assister en tant que de besoin par tout sapiteur de son choix, de dresser de ses opérations un rapport précédé d'un pré rapport et de répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ;
2°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 29 mars 2018 sous les numéros n°1300338, 1405452 et 1503694 ;
3°) de rejeter les demandes n°1300338 et 1405452 de la SCI La Garenne-Saint-Joseph ;
4°) de décharger seulement partiellement la SCI La Garenne-Saint-Joseph de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 17 juin 2015 à hauteur de 9 921,32 euros et de confirmer en conséquence la mise à sa charge de la somme de 48 439,37 euros ;
5°) de mettre à la charge de la SCI La Garenne-Saint-Joseph la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes a retenu à tort que les rapports d'expertise étaient suffisants pour retenir la responsabilité de la commune de Vannes ;
- la prescription quadriennale a commencé à courir au plus tard à la date de réception des travaux de construction de l'immeuble collectif, date à laquelle les dommages s'étaient manifestés de manière nette, soit le 1er septembre 2004, et a pris fin le 31 décembre 2008 ;
- les premiers juges ont retenu à tort que la SCI La Garenne-Saint-Joseph a rapporté la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les désordres affectant le mur de soutènement litigieux et les travaux de réalisation du parking ;
- la SCI La Garenne-Saint-Joseph est à l'origine exclusive de l'inclinaison du mur de soutènement ; cette faute de la victime est de nature à exonérer totalement la commune de Vannes de toute responsabilité ;
- le tribunal administratif de Rennes a accordé à tort la somme de 2 000 euros à la SCI au titre de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas justifié ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Rennes, le mur appartient pour l'essentiel à la SCI La-Garenne-Saint-Joseph, de sorte que la commune de Vannes pouvait prendre l'arrêté de péril imminent du 16 octobre 2014 ;
- l'arrêté de péril imminent du 16 octobre 2014 est régulier, de sorte que le tribunal administratif de Rennes ne pouvait annuler, par voie de conséquence, le titre exécutoire du 17 juin 2015 ;
- l'absence de signature et de la mention des nom, prénom et qualité de l'auteur du titre exécutoire n'est pas de nature à en affecter la régularité, dès lors qu'il n'existe aucune ambigüité quant à l'identité du signataire de la décision ;
- s'agissant du titre exécutoire du 9 juillet 2013, la SCI La-Garenne-Saint-Joseph est seule propriétaire de 43,04 mètres de mur dont la longueur totale est de 65,05 mètres, soit 66 % et est propriétaire mitoyen avec la commune de Vannes pour les 34 % restant ; par conséquent la SCI ne pourra être déchargée que partiellement de l'obligation de payer mise à sa charge, à savoir la décharge d'une somme de 9 921,32 euros.
Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 9 août 2018, la SCI La-Garenne-Saint-Joseph, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la demande d'expertise formulée par la commune de Vannes avant dire droit ;
2°) de confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a annulé l'arrêté de péril du 16 octobre 2014, le titre exécutoire du 17 juin 2015 et en ce qu'il a retenu, dans son principe, la responsabilité sans faute de la commune de Vannes à l'égard de la SCI La-Garenne-Saint-Joseph ;
3°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a seulement octroyé à la SCI La-Garenne-Saint-Joseph une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner la commune de Vannes à prendre à sa charge l'ensemble des travaux nécessaires au confortement, à la protection et à la mise en sécurité de l'ouvrage séparant sa propriété de celle de la SCI La-Garenne-Saint-Joseph, à hauteur de 40 148, 59 euros, sauf à parfaire ;
5°) de condamner la commune de Vannes à prendre à sa charge l'ensemble des travaux complémentaires de confortement, de protection et de mise en sécurité du même ouvrage, suite au rapport de l'expert, M.F..., à hauteur de 58 360,69 euros au regard du titre du 17 juin 2015 ;
6°) de condamner la commune de Vannes à payer à la SCI La-Garenne-Saint-Joseph la somme de 11 000 euros H.T au titre des travaux de réparation de son immeuble, sauf à parfaire, la somme de 78 000 euros, en réparation de son préjudice financier et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile ;
- l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 16 octobre 2014 par le tribunal administratif de Rennes doit être confirmée ;
- l'annulation du titre exécutoire du 17 juin 2015 par le tribunal administratif de Rennes doit être confirmée ;
- la nouvelle répartition de la charge des travaux, résultat du titre exécutoire du 9 juillet 2013, doit être confirmée ;
- les préjudices n'étant pas consolidés, la prescription quadriennale ne saurait être opposée à sa demande ;
- la responsabilité de la commune de Vannes est établie ; la commune connaissait les risques de déstabilisation du mur séparatif dès la fin des travaux relatifs au parking et à sa mise en service en 1977 ;
- elle-même n'a commis aucune faute ;
- elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Vannes à prendre en charge le coût des travaux de confortement, de protection et de mise en sécurité du mur, les travaux de réparation de l'immeuble qu'elle a construit et à l'indemniser en raison du préjudice financier et du préjudice d'agrément qu'elle a subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le jugement n° 17/156 du tribunal de grande instance de Vannes en date du
10 octobre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- les observations de Me A...représentant la commune de Vannes et de Me B...représentant la SCI La Garenne Saint Joseph.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Garenne Saint-Joseph est propriétaire d'un terrain cadastré section BY nos 129 et 501 situé au 2 rue Rosmadec sur le territoire de la commune de Vannes. Ce terrain surplombe de plus de deux mètres un parking public partiellement enterré de deux étages, construit en 1977 sur le terrain cadastré section BY n° 256 qui appartient à la commune de Vannes, un mur de pierre séparant les deux terrains. Dans le courant de l'année 2011, suite à l'apparition d'une fissure sur sa construction, la SCI a saisi le président du tribunal de grande instance de Vannes d'une demande de référé expertise. L'expert judiciaire, M.D..., a remis son rapport le 6 avril 2012. Il a constaté que les fissures affectant le bâtiment n'étaient pas structurelles et ne mettaient pas en cause la stabilité de l'immeuble mais a signalé le risque de basculement du mur de pierre séparant le parking public du terrain appartenant à la SCI La Garenne Saint Joseph. La commune de Vannes a alors saisi le président du tribunal administratif de Rennes aux fins de désignation d'un expert dans le cadre d'une procédure de péril imminent. Désigné par ordonnance du 25 octobre 2012, l'expert, M.E..., a remis son rapport le 6 novembre 2012 et a constaté que le pied du mur était déchaussé sur toute sa longueur et menaçait de s'effondrer. Le même jour, le maire de Vannes a pris un arrêté de péril imminent enjoignant à la SCI La Garenne Saint Joseph d'effectuer les travaux préconisés par l'expert dans un délai de deux semaines. Par une demande enregistrée le 1er février 2013 sous le n° 1300338, la SCI a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de la déstabilisation du mur litigieux. A défaut de réalisation par la SCI de ces travaux dans le délai prescrit, la commune de Vannes a fait réaliser ces travaux d'office. Elle a, ensuite, émis un titre exécutoire à l'encontre de la SCI le 9 juillet 2013 pour un montant de 40 148,59 euros correspondant, d'une part, aux travaux d'étaiement de ce mur pour un montant de 38 338,21 euros et, d'autre part, aux frais d'expertise pour une somme de 1 810,38 euros. Par une demande enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 9 août 2013 sous le n° 1302935, la SCI a demandé l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de la somme mise à sa charge. En dépit des travaux réalisés, le mur litigieux a continué à se dégrader. Le maire de Vannes a alors sollicité auprès du président du tribunal administratif de Rennes une nouvelle expertise. L'expert désigné par une ordonnance du 18 septembre 2014 a remis son rapport le 29 septembre 2014. Au vu des conclusions de ce rapport, le maire de Vannes a pris un nouvel arrêté de péril imminent le 16 octobre 2014, prescrivant à la SCI La Garenne Saint Joseph des travaux provisoires sur le mur pour garantir la sécurité publique. Le recours gracieux formé par la SCI le 18 novembre 2014 à l'encontre de cet arrêté ayant été rejeté par décision du 1er décembre 2014, la SCI a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande enregistrée le 16 décembre 2014 sous le n° 1405452 tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2014 et de la décision du 1er décembre 2014 rejetant son recours gracieux. La SCI n'ayant pas effectué les travaux de confortement prescrits par l'arrêté de péril imminent du 16 octobre 2014, la commune a fait réaliser ces travaux d'office. Le 17 juin 2015 elle a émis à l'encontre de la société un titre exécutoire pour un montant de 58 360,69 euros, correspondant au coût de ces travaux. Par une demande enregistrée le 5 août 2015 sous le n° 1503694, la SCI a demandé au tribunal d'annuler ce titre de recette et de la décharger de la somme correspondante. Par un jugement du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Vannes se soit prononcé sur le point de savoir qui est propriétaire du mur séparant le fonds appartenant à la société requérante et le parking public de la commune de Vannes et notamment de dire s'il est, pour partie ou totalement, mitoyen.
2. Par un jugement du 10 octobre 2017 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Vannes a jugé, d'une part, que la portion des 43,04 mètres les plus au nord du mur séparant le fonds appartenant à la SCI La Garenne Saint-Joseph et le parking public de la commune de Vannes est propriété exclusive de la SCI et, d'autre part, que la portion des 22,01 mètres les plus au sud du même mur est mitoyenne entre la SCI La Garenne Saint-Joseph et la commune de Vannes. En outre, le tribunal de grande instance de Vannes a expressément indiqué qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur le point de savoir si la portion sud du mur appartenait ou non au domaine public communal. Suite à ce jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement n° 1300338, 1302935, 1405452, 1503694 du 29 mars 2018 a, en premier lieu, annulé l'arrêté de péril imminent du 16 octobre 2014 du maire de Vannes et la décision du 1er décembre 2014 ainsi que le titre exécutoire émis le 17 juin 2015 par le maire, en deuxième lieu, déchargé la SCI La Garenne Saint Joseph de l'obligation de payer la somme de 6 825,26 euros sur la créance de 40 148,59 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 9 juillet 2013 et la somme de 58 360,69 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 17 juin 2015 et, en troisième lieu, condamné la commune de Vannes à verser à la SCI la somme de 2 000 en indemnisation de son préjudice d'agrément.
3. La commune de Vannes relève appel de ce jugement et demande à la cour d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mars 2018 sous les numéros 1300338, 1405452 et 1503694 et de rejeter les demandes présentées sous les numéros 1300338 et 1405452 par la SCI La Garenne Saint Joseph. Pour sa part, la SCI La Garenne Saint Joseph demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a seulement condamné la commune de Vannes à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la commune de Vannes à prendre à sa charge l'ensemble des travaux nécessaires au confortement, à la protection et à la mise en sécurité de l'ouvrage séparant sa propriété du parking communal à hauteur des sommes respectives de 40 148,59 euros et 58 360,69 euros, de condamner la commune de Vannes à lui payer la somme de 11 000 euros HT au titre des travaux de réparation de son immeuble, sauf à parfaire, la somme de 78 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'agrément subi.
Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Vannes :
S'agissant de la légalité de l'arrêté du 14 octobre 2014 et de la décision du 1er décembre 2014 :
4. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ". Par ailleurs, l'article L. 511-4 du même code précise que : " Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. ".
5. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1 du présent arrêt le tribunal de grande instance de Vannes, par son jugement du 10 octobre 2017, a relevé que la SCI La Garenne Saint-Joseph se reconnaissait elle-même propriétaire de la portion la plus au nord du mur séparant son fonds de celui de la commune de Vannes, sur une longueur de 43,04 mètres allant de l'extrémité nord de ce mur jusqu'à un point " 17 " mentionné sur un plan de l'ancienne école Saint-Joseph qu'elle produit. Le tribunal de grande instance de Vannes, selon lequel la reconnaissance de propriété par la SCI La Garenne Saint-Joseph est assimilable à un " aveu judiciaire ", a, en conséquence, jugé que la portion des 43,04 mètres la plus au nord du mur litigieux est la propriété exclusive de la SCI. Par ailleurs, il a également jugé que la portion de 22,01 mètres de mur située au sud du point " 17 " était mitoyenne entre la SCI et la commune de Vannes. Ainsi, alors même que le mur litigieux appartient pour sa plus grande partie à la SCI La Garenne Saint-Joseph, le maire de Vannes ne pouvait la désigner, par son arrêté de péril imminent du 16 octobre 2014, comme unique propriétaire auquel incombe la charge de prendre les mesures provisoires destinées à faire cesser l'état de péril imminent.
6. Dans ces conditions, la commune de Vannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de péril imminent du 16 octobre 2014 et la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le maire de de Vannes a rejeté le recours gracieux de la SCI.
S'agissant du titre exécutoire émis le 15 juin 2015 :
7. L'annulation de l'arrêté de péril imminent du 16 octobre 2014 étant fondée, le tribunal administratif de Rennes devait, saisi de conclusions en ce sens, annuler par voie de conséquence le titre exécutoire du 17 juin 2015.
8. La commune de Vannes fait valoir qu'alors que les premiers juges ont déchargé en totalité la SCI La Garenne Saint-Joseph de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 17 juin 2015, elle ne doit être déchargée qu'à hauteur de 17 %, afin de prendre en compte la portion de mur dont la commune est propriétaire en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 10 octobre 2017. Toutefois, ce titre exécutoire étant dépourvu de base légale par voie de conséquence de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté portant péril imminent du 16 octobre 2014, ces conclusions ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions d'appel incident de la SCI La Garenne Saint-Joseph :
S'agissant de la déchéance quadriennale :
9. Selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit (...) des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Selon l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
10. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 7 mars 2004 adressé aux architectes à l'occasion de la construction d'un immeuble sur le fonds lui appartenant, la SCI La Garenne Saint-Joseph a notamment indiqué que l'angle nord-ouest de la charpente de l'auvent du bâtiment ne devait pas reposer sur le mur de maçonnerie en raison de " l'inclinaison et de la fragilité excessive du mur (40 cm) au faîtage par rapport à la verticale ". Cette lettre fait également état d'un rapport à venir de la SOCOTEC sur les problèmes de sécurité liés à cette inclinaison du mur. La société n'ignorait donc pas l'existence d'une inclinaison du mur depuis le 7 mars 2004. Toutefois, elle n'a pu mesurer le risque d'effondrement imminent de ce mur et les préjudices qui pourraient en découler pour elle que le 6 avril 2012 lors de la remise du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Rennes dans le cadre d'une procédure de péril imminent. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Vannes, lorsque la SCI a introduit sa demande indemnitaire le 1er février 2013, sa demande n'était pas prescrite. Par conséquent l'exception de prescription quadriennale doit être écartée.
S'agissant du principe de la responsabilité sans faute de la commune :
11. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
12. A l'occasion de la construction du parking public appartenant à la commune de Vannes sur le terrain cadastré section BY n°256, les bâtiments de l'école Saint-Joseph construits sur ce terrain ont été démolis. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 6 avril 2012 de M.D..., qu'un ensemble de bâtiments scolaires prenait appui contre ce mur en pierre, qui se trouvait ainsi bloqué en pied et en tête. A l'occasion des travaux de construction du parking, deux niveaux de stationnement ont été aménagés au pied du mur, du côté inférieur, le terrain d'assiette du parking étant abaissé de plusieurs mètres. Selon ce rapport, la zone de déchaussement est visible, l'expert constatant que le mur ne tient que par son propre poids depuis la construction du parking enterré et ne comporte aucune butée, son terrain d'assise étant visible. De plus, le rapport remis le 6 novembre 2012 par M.E..., expert désigné par le président du tribunal administratif de Rennes dans le cadre de la procédure de péril imminent engagée par le maire de Vannes, confirme le déchaussement du pied du mur et son absence de fondation en précisant qu'au moment de la construction du parking public, le terrain de l'ancienne école a été abaissé de trois mètres sous la base du mur de séparation entre les deux propriétés. Ces deux rapports et notamment celui de M.E..., alors même qu'ils n'ont pas pour objet de déterminer les causes de l'inclinaison du mur, comportent les éléments nécessaires et suffisants pour établir que le descellement du mur a pour origine les travaux de construction du parking public. La fragilité de ce mur et la nécessité de le conforter avaient d'ailleurs été mises en évidence lors de ces travaux, ainsi que l'établissent notamment un courrier du 9 mai 1977 adressé par le maître d'oeuvre à la commune de Vannes et le procès-verbal des travaux de réception du parking pour le lot n°1 " démolition, terrassements généraux, voirie, assainissement par égouts et alimentation en eau potable " du 20 décembre 1978, indiquant que la ville de Vannes s'engageait à réaliser des travaux de confortement de ce mur. Dans ces conditions, la commune de Vannes n'est pas fondée à soutenir que les rapports d'expertise de MM. D...etE..., d'ailleurs complétés par un troisième rapport d'expertise remis le 29 septembre 2014, ne permettraient pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les travaux du parking réalisés en 1977 et le basculement du mur. Ainsi, ne présente pas de caractère utile la demande de la requérante, tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit prescrite aux fins notamment de rechercher l'origine et les causes des désordres affectant le mur séparant le terrain lui appartenant et celui dont la SCI La Garenne Saint-Joseph est propriétaire. Par voie de conséquence, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Rennes, la responsabilité sans faute de la commune de Vannes est engagée.
S'agissant de l'existence d'une faute exonératoire de la SCI La Garenne Saint-Joseph :
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 6 avril 2012, que l'immeuble appartenant à la SCI est construit indépendamment du mur litigieux, que la déformation du mur n'est pas due à la nouvelle construction et que le permis de construire a été attribué en tenant compte des contraintes architecturales dues à ce mur de soutènement en pierre, dont la fragilité était alors déjà connue.
14. En deuxième lieu, si la commune de Vannes fait valoir que l'affaissement important du mur est concomitant à la réalisation des travaux de l'immeuble appartenant à la SCI la Garenne Saint-Joseph, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 6 avril 2012, qu'un ensemble de bâtiments scolaires était initialement construit contre le mur de soutènement en pierres qui se trouvait ainsi bloqué " en pied et en tête ". Après la démolition en 1977 de l'ancienne école, deux niveaux de parking ont été aménagés au pied du mur côté inférieur, à un mètre environ du nu extérieur du mur, ce qui l'a fragilisé.
15. En troisième lieu, dans son rapport du 6 avril 2012 l'expert indique que " L'eau provenant de la chute d'eaux pluviales défectueuse sur la construction de la SCI la Garenne Saint-Joseph est l'élément déclencheur de l'inclinaison progressive du mur dans la zone de l'auvent. La somme des deux est à la base de l'accélération de l'inclinaison du mur. Ceci va aboutir à la chute de ce mur et des terres en arrière de cette zone ". Toutefois, il précise que cette situation n'a de conséquence que " dans la zone de l'auvent ". En outre, le déchaussement de la gouttière n'est pas à l'origine de la déformation du mur mais en est la conséquence ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise précisant que " la chute d'eau pluviale de la gouttière de cet auvent descend dans un regard raccordé aux eaux pluviales du bâtiment. La chute a été coupée trop court de quelques centimètres et la déformation du mur sur laquelle elle est fixée fait qu'elle s'écoule légèrement et partiellement du côté du regard ".
16. En dernier lieu, si la commune de Vannes invoque un défaut d'entretien du mur par la SCI, il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la supposer établie, cette carence serait à l'origine du descellement du mur et du risque d'effondrement de ce dernier.
17. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la commune de Vannes n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être exonérée de sa responsabilité sans faute dans l'exécution des travaux de construction du parking sur le terrain cadastré section BY n° 256 en raison des fautes commises par la SCI La Garenne Saint-Joseph.
S'agissant des préjudices subis par la SCI La Garenne Saint-Joseph :
18. En premier lieu, la SCI demande que la commune de Vannes soit condamnée à lui verser la somme de 98 509,28 euros correspondant aux travaux de confortement du mur litigieux mis à sa charge par les titres exécutoires des 9 juillet 2013 et 17 juin 2015. Mais, d'une part, le titre exécutoire du 17 juin 2015 a été annulé et la SCI La Garenne Saint-Joseph a été déchargée de l'obligation de payer la somme de 58 360,69 euros mise à sa charge. La SCI n'établit pas, ni même n'allègue, avoir tout de même réglé cette somme. Ainsi, le préjudice dont elle demande réparation ne présente pas de caractère certain et ne saurait lui ouvrir droit à une indemnisation. D'autre part, la SCI La Garenne Saint-Joseph a été déchargée à hauteur de la somme de 6 825,26 euros, de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre exécutoire du 9 juillet 2013. Une somme de 33 323,33 euros est donc restée à sa charge. Toutefois, il est constant que la commune de Vannes a elle-même exécuté les travaux de confortement du mur litigieux et la SCI n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément tendant à établir qu'elle les aurait réglés après l'émission du titre exécutoire du 9 juillet 2013. En conséquence, le préjudice dont elle se prévaut n'est pas établi et sa demande indemnitaire sur ce point ne saurait être accueillie.
19. En deuxième lieu, la SCI La Garenne Saint-Joseph demande à être indemnisée à hauteur de la somme de 78 000 euros correspondant à la moins-value réalisée sur la vente, le 13 février 2016, du lot n° 4 correspondant à un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble dont elle est propriétaire pour un prix de 242 000 euros, alors que ce bien avait été évalué à la somme de 320 000 euros par une agence immobilière de Vannes, le 10 décembre 2014. Toutefois, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les désordres affectant le mur séparant son terrain de celui de la commune et le préjudice financier allégué. Sa demande tendant à être indemnisée de ce préjudice financier doit, par suite, être rejetée.
20. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice résultant des fissures affectant l'immeuble édifié par la SCI en 2004, postérieurement à la date de la construction du parking public de la commune de Vannes, est dépourvu de tout lien direct et certain de causalité avec les travaux de construction du parking public de la commune de Vannes à la fin des années 1970. Ainsi, la demande indemnitaire de la SCI La Garenne Saint-Joseph au titre de ce chef de préjudice, évalué à 11 000 euros HT correspondant au coût de construction d'un élément en béton solidaire de l'immeuble et indépendant du mur, doit être rejetée.
21. En dernier lieu, le tribunal administratif de Rennes a fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par la SCI La Garenne Saint-Joseph du fait des difficultés rencontrées par elle pour faire reconnaître la responsabilité sans faute de la commune de Vannes dans le basculement du mur litigieux, en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la SCI La Garenne Saint-Joseph doivent être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Vannes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident et celles tendant au paiement des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SCI La Garenne Saint-Joseph sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vannes et à la SCI La Garenne Saint-Joseph.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
La rapporteure,
N. Tiger-Winterhalter Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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18NT02127