Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2018 et le 9 août 2018, la communauté de communes Sud Retz Atlantique, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1800433 du 25 mai 2018 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a rejeté sa demande ;
2°) de condamner solidairement la SARL Architecture Chabènes et Scott et la SAS Serrurerie Constructions Métalliques Aluminium (SECOM ALU) à lui payer la somme de 30 925,17 euros (TTC) au titre des désordres affectant la Maison des services publics sise ZIA de la Seiglerie à Machecoul ;
3°) de majorer la somme due des intérêts moratoires et composés à la date du 30 décembre 2016 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la SARL Architecture Chabènes et Scott et de la SAS Serrurerie Constructions Métalliques Aluminium la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 4 998,77 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité dès lors qu'elle ne vise ni le code des marchés publics ni le code civil ;
- le premier juge a dénaturé les pièces du dossier ;
- le premier juge a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en retenant à la fois que les désordres étaient imputables à la conception de l'ouvrage mais que la responsabilité de la société Architectures Chabènes et Scott, en charge de la conception de l'ouvrage, n'était pas engagée ;
- la circonstance que le groupement de maîtrise d'oeuvre est un groupement seulement conjoint est inopérante, la société ACS étant directement intervenue au stade de la conception de l'ouvrage ;
- est également sans incidence la circonstance que la société ISATEG a signé un protocole d'accord en 2009 ;
- le rapport d'expertise est entaché d'une simple erreur matérielle en ce qu'il mentionne la société ATEP parmi les entités à l'origine du litige en lieu et place de la société Secom Alu ;
- les infiltrations d'eau constatées affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise remis le 30 novembre 2017 ;
- ces désordres engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; ils sont imputables à la défaillance lors de l'exécution du lot n° 6 de la société Serrurerie Constructions Métalliques ainsi qu'à un défaut de conception et de direction des travaux imputable au maître d'oeuvre, la SARL Architecture Chabènes et Scott ; aucune faute ne peut lui être imputée ;
- le montant des travaux de reprises s'élève à la somme de 37 110, 61 euros (TTC).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2018, la société SECOM ALU, représentée par la SCP d'avocats Cadoret-Toussaint-Denis et associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la société ATEP et de la société Architecture Chabènes et Scott à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à ce qu'il soit enjoint à la société ATEP de communiquer son attestation d'assurances pour les travaux à réaliser en 2009/2010 et au versement par la communauté de communes de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2019, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- les observations de Me C...pour la communauté de communes Sud Retz Atlantique ainsi que celles de MeA..., pour la société AXA France Iard.
La communauté de communes Sud Retz Atlantique a produit une note en délibéré le 27 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de la région de Machecoul, aux droits de laquelle vient la communauté de communes Sud Retz Atlantique, a fait construire un ouvrage dénommé " La Maison des services publics ". La maitrise d'oeuvre de l'opération a été confiée par marché du 27 mai 2005 à un groupement composé notamment de la société Lepinay Chabènes et Scott aux droits de laquelle vient la société Architectures Chabènes et Scott. Le lot n° 6 " menuiseries aluminium - serrurerie " a été confié à la société Serrurerie Constructions Métalliques Aluminium (SECOM ALU) selon acte d'engagement du 27 octobre 2005. L'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve avec effet à la date du 15 janvier 2007. Au cours de l'année 2008, des fissurations infiltrantes en façade ouest sont apparues à l'intérieur du bâtiment. La société ATEP a été chargée de travaux de reprise et ces derniers ont été exécutés au cours du premier semestre 2010. Toutefois, de nouvelles infiltrations sont apparues en 2016. A la demande de la communauté de communes, un expert a été désigné et a remis son rapport le 30 novembre 2017. La communauté de communes Sud Retz Atlantique a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, aux fins d'obtenir la condamnation de la société Architectures Chabènes et Scott et de la société SECOM ALU à lui payer une provision d'un montant de 30 925,17 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre les intérêts. Elle a également demandé que ces mêmes sociétés lui versent la somme de 4 998,77 euros au titre des frais d'expertise. Par une ordonnance du 25 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la communauté de communes Sud Retz Atlantique. Cette dernière relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.".
3. Il résulte de l'ordonnance attaquée que cette dernière comporte dans ses visas la mention du code de justice administrative, seules dispositions dont le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait application. Dès lors, cette ordonnance n'est pas entachée de l'irrégularité alléguée.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
4. Selon l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
5. En premier lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ne peut qu'être écarté dès lors que ce contrôle ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que les pénétrations d'eaux pluviales dans la pièce dite " local serveur télécom " où se trouvent une baie informatique et un serveur sont susceptibles de constituer un risque électrique pour la sécurité des usagers. Dans ces conditions, ces désordres sont de nature à rendre cette pièce impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs.
7. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'alors même que l'expert indique que les désordres ont très probablement pour origine l'altération de deux joints latéraux de l'interface bavette-tableau localisée au droit de la pièce dite " local serveur télécom " mis en oeuvre en 2006 par la société SECOM ALU, chargée du lot n° 6 " menuiseries aluminium - serrurerie ", il admet qu'il est possible que les malfaçons soient dues à une discontinuité du traitement d'imperméabilité mis en oeuvre par la société ATEP en 2010. Dans ces conditions, et ainsi que l'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Nantes sans entacher son ordonnance de contradiction dans ses motifs, la créance dont la communauté de communes requérante se prévaut à l'égard de la société SECOM ALU ne présente pas de caractère non sérieusement contestable.
8. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction ni en particulier des conclusions de l'expert que la société Architectures Chabènes et Scott, chargée conjointement avec la société ISATEG Atlantique, de la maitrise d'oeuvre des travaux de construction de l'ensemble immobilier aurait été défaillante en ce qui concerne la conception de l'ouvrage affecté par les désordres. Dès lors la créance dont la communauté de communes requérante se prévaut à l'égard de cette société ne présente pas davantage un caractère non sérieusement contestable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Sud Retz Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation solidaire de la société SECOM ALU et de la société Architectures Chabènes et Scott à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 925,17 euros TTC au titre des désordres affectant la maison des services située à Machecoul et d'autre part au paiement d'une somme de 4 998, 7 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SECOM ALU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la communauté de communes Sud Retz Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Retz Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros à la société SECOM ALU sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Sud Retz Atlantique est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes Sud Retz Atlantique versera à la société SECOM ALU une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Sud Retz Atlantique, à la société SECOM ALU, à la société Architectures Chabènes et Scott et à la société Axa France Iard.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
La rapporteure,
N. Tiger-WinterhalterLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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18NT02258