Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2018 et le 22 mars 2019, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 mars 2018 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8.4 du réglement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il justifie de sa minorité par la production d'un acte de naissance qui a valeur probante en application de l'article 47 du code civil ; il n'a ni famille ni proches sur le territoire d'un Etat membre ; il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie ;
- les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 ont été méconnues ; la France est donc responsable du traitement de sa demande d'asile ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation de sorte qu'il n'a pas respecté les critères de détermination de l'Etat responsable prévus par le réglement du 26 juin 2013 ;
- les dispositions des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- en cas de renvoi en Italie il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions des articles 3 et 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle le prive de son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- les observations de MeD..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant tchadien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 août 2017. Il y a sollicité l'asile, le 30 octobre 2017, auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 8 mai 2017. Par deux arrêtés du 20 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités italiennes, qui avaient accepté implicitement sa prise en charge le 9 janvier 2018, et son assignation à résidence. M. C... relève appel du jugement du 23 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. L'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. C... dans le système Eurodac que ce dernier a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Il en déduit que les autorités italiennes sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ces énonciations ont mis à même M. C... de comprendre les motifs de la décision, lui permettant de la contester utilement. Il suit de là que cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. C... reprend en appel sans plus de précisions, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif.
5. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 8 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 4. En l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. " ;
6. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel du 30 octobre 2017, M. C...a déclaré être né le 1er octobre 1993 au Tchad et donc être majeur. Toutefois il a soutenu, pour la première fois devant le juge de première instance, être en réalité né le 10 mai 2001 et donc être mineur à la date de l'arrêté contesté. Au soutien de son allégation, M. C...a produit devant le juge un acte de naissance dressé le 20 mars 2018 établi par les autorités tchadiennes en charge de l'état civil, qui comporte un nom différent. Il a également adressé au préfet de Maine-et-Loire le 3 juillet 2018, par l'intermédiaire d'une travailleuse sociale qui l'assiste dans ses démarches administratives, une copie du jugement supplétif sur la base duquel l'acte de naissance aurait été dressé. Il n'a pas produit ce jugement à l'instance. Toutefois, selon les conclusions, non contredites, de l'expertise réalisée par la police aux frontières à la demande du préfet de Maine-et-Loire, cet acte est entaché d'incohérences dès lors que le numéro du jugement supplétif produit ne correspond pas à celui porté sur l'acte de naissance et qu'il est daté du 20 avril 2018, soit une date postérieure à celle de l'acte de naissance. Ce jugement, en outre, comporte de nombreuses irrégularités formelles. Enfin, l'acte de naissance porte l'apposition d'un cachet humide dédoublé. Au regard de ces éléments, et notamment des contradictions entre ces deux documents, l'acte de naissance produit ne peut être regardé comme probant. Dans ces conditions, M. C...n'établissant pas être mineur, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 8 du règlement n° 604/2013.
8. En quatrième lieu et d'une part, l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ". D'autre part, l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 et applicable à la décision en litige, énonce que : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement / (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ".
9. Il ressort des pièces versées au dossier que la demande de prise en charge de M. C...par les autorités italiennes a été formée le 9 novembre 2017 par le préfet de police de Paris via le réseau de communication DubliNet, qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des Etats membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a produit, pour en justifier, la copie d'un accusé de réception DubliNet du 9 novembre 2017 mentionnant la référence " FRDUB19930070839-750 " qui correspond au numéro attribué à M. C...par la préfecture. Cet accusé de réception correspond à une réponse automatique émise le 9 novembre 2017 à la suite de l'envoi de la demande de prise en charge concernant M. C...au moyen de l'application DubliNet. Au regard des dispositions de l'article 15 du règlement 1560/2003, cet accusé de réception fait foi, à lui seul, de la transmission, dans le délai prévu à l'article 21 du règlement 604/2013, de la demande de prise en charge de M. C...aux autorités italiennes et de sa réception. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le délai d'acquisition d'une décision implicite d'acceptation, l'Italie aurait refusé la prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. C... et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Contrairement à ce qu'il allègue, M. C...n'établit pas être mineur. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'un défaut d'examen sérieux.
12. D'autre part, M. C...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, qui ne pourrait pas être dans ces conditions dans la capacité de le prendre correctement en charge en tant que demandeur d'asile. Toutefois, par les pièces produites, il n'est pas établi que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'est pas davantage démontré qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
13. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige et de l'erreur manifeste d'appréciation que M. C... reprend en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif.
14. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 10 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
15. En troisième et dernier lieu, M. C...a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de remise et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Maine-et-Loire du 20 mars 2018. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT02564