Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2018, M. B...et MmeD..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 2018 ;
2°) d'annuler ces arrêtés ainsi que les arrêtés les assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de les admettre au séjour au titre de l'asile et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- M. B...n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- leur droit à l'information prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu ;
- aucun élément du dossier ne permet d'établir que les informations concernant la prise d'empreintes digitales ont été communiquées à M. B...en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 203/2013 du 26 juin 2013 ;
- le résultat des relevés d'empreintes digitales n'a pas été communiqué à M.B... ;
- il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles l'ont accepté ;
- ils ne peuvent être transférés vers l'Italie sur le fondement de l'article 3 du même règlement dès lors qu'un rapport d'Amnesty International révèle qu'il existe en Italie des défaillances avérées dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, que sa fille souffre de problèmes de santé particulièrement graves nécessitant une prise en charge immédiate ;
- l'absence de prise en considération de l'état de santé de leur fille constitue une violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu l'information de la préfète d'Indre-et-Loire relative à la prolongation des délais de transfert des intéressés pour cause de fuite.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...et MmeD..., ressortissants maliens, sont entrés irrégulièrement en France le 1er janvier 2018 selon leurs déclarations. Ils se sont présentés, le 26 février 2018, à la préfecture du Loiret pour déposer une demande d'asile. Leurs empreintes digitales ont été relevées et transmises à l'unité centrale " Eurodac ", ce qui a permis d'établir qu'elles avaient été enregistrées en Italie à deux reprises, le 12 août 2017 et le 13 août 2017. Les autorités italiennes, saisies le 16 avril 2018 d'une demande de reprise en charge en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont implicitement donné leur accord au transfert des intéressés le 2 mai 2018. Suite à cet accord, la préfète d'Indre-et-Loire, par les arrêtés contestés du 2 juillet 2018, a décidé le transfert de M. B...et Mme D...aux autorités italiennes, responsables de leur demande d'asile. Saisi par M. B...et Mme D...de demandes d'annulation de ces arrêtés, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il est constant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 octobre 2018. Par suite, les conclusions des requérants tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un entretien individuel le 26 février 2018 en langue française, que M. B...a déclaré comprendre. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 des dispositions du règlement européen (UE) susvisé du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En second lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
6. Il résulte des ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par les dispositions ci-dessus énoncées.
7. Il ressort des pièces des dossiers que M. B...et Mme D...ont reçu le guide du demandeur d'asile et les informations sur les règlements communautaires, comprenant le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " prévus par les dispositions de l'article 4 cité, ainsi qu'en atteste le compte-rendu d'entretien individuel signé sans réserves par les intéressés le 26 février 2018. Ces documents, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, leur ont été remis en langue française, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Dans ces conditions, M. B... et Mme D...ont bénéficié d'une information complète sur leurs droits et ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant remise contestées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, en conséquence, être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de l'avis du Conseil d'Etat n° 406122 du 10 mai 2017, qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est donc inopérant et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de communiquer à un demandeur d'asile, qui n'a pas manifesté, comme en l'espèce, la volonté de faire usage de son droit d'accès et de rectification, le relevé des empreintes le concernant enregistrées dans le fichier " Eurodac ".
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge - 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "
11. La préfète d'Indre-et-Loire produit la demande adressée aux autorités italiennes ainsi que son accusé de réception " DubliNET " daté du 16 avril 2018. En application des dispositions du 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 cité, l'acceptation implicite des autorités italiennes est née deux semaines après la saisine de ces dernières, soit le 2 mai 2018, accord dont elles ont été informées le 28 mai 2018. Par suite, le moyen selon lequel les autorités italiennes n'ont pas été saisies d'une demande de reprise en charge dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles n'auraient pas accepté la reprise en charge des intéressés manque en fait.
12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "
13. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si les requérants soutiennent que la prise en charge des demandeurs d'asile est défaillante en Italie, les documents produits à l'appui de ses affirmations, notamment les rapports d'organisations internationales, ne suffisent pas à établir qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Si M. B... et Mme D...font valoir que leur fille de six ans souffre de problèmes de santé graves, les pièces produites ne suffisent pas à démontrer ni la gravité de la pathologie alléguée, ni que cette dernière ne pourrait être prise en charge en Italie dans des conditions satisfaisantes. Aucun élément du dossier ne permet d'attester que le transfert de la fille des requérants serait de nature à entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile des requérants ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'ils risqueraient d'être personnellement exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations citées ne peut être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
15. En dernier lieu, les requérants ne soulèvent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juillet 2019 les assignant à résidence, lesquelles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...et Mme D...demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT03066