Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018 sous le n°17NT00181, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2017 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Italie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 4 et 5du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'administration s'est estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile tels que définis par le règlement Dublin III.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018 sous le n°18NT00182, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2017 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours et l'obligeant à se présenter tous les jours à 15 heures au commissariat de police d'Angers sauf les samedis, dimanches et jours fériés ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2018 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°18NT00181 et sa demande dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°18NT00182 a fait l'objet d'un rejet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter.
1. Les requêtes n°18NT00181 et n°18NT00182 de M. B...sont relatives à une même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M.B..., ressortissant soudanais, est entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2017. Informé de ce que l'intéressé avait déjà été enregistré le 20 mai 2017 en Italie par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac ", le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement des articles 13 et 21 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont implicitement accepté cette prise en charge le 13 novembre 2017. Par deux décisions du 15 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de M. B...aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours. M. B...relève appel du jugement du 26 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes que M. B...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes.
4. En deuxième lieu, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles restent sans influence sur la légalité de cet acte. Par conséquent, c'est inutilement que le requérant invoque, pour la première fois en appel, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu délivrer le 11 septembre 2017 le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe qu'il a déclaré parler et comprendre. A l'issue de l'entretien, mené par un agent habilité, un compte-rendu d'entretien a été remis à M.B..., qui a signé ce document. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M.B..., il a bénéficié d'un entretien individuel, tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet entretien s'est déroulé le 11 septembre 2017 dans les locaux de la préfecture. L'entretien a été mené en langue arabe avec l'assistance d'un interprète. De plus, M. B...n'apporte aucun élément établissant que l'entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions préservant la confidentialité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure a méconnu l'obligation d'entretien prévue par; que le moyen doit dès lors être écarté.
8. En dernier lieu, si M. B...soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier, en particulier des informations fournies par le requérant au cours de l'entretien qui s'est déroulé le 11 septembre 2017, que M. B...est célibataire et sans enfants et que son entrée sur le territoire français est récente. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de remise à l'Italie serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
9. En premier lieu, l'arrêté du 15 novembre 2017 assignant M. B...à résidence vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle la situation administrative de l'intéressé puis indique que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, qu'il résulte des points 3 à 8 du présent arrêt que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté assignant M. B... à résidence serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 novembre 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°18NT00181 et 18NT00182 de M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2018.
La présidente, rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
M.D...
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 18NT00181, 18NT00182
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