3°) de prononcer la décharge de la somme de 2 000 euros mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Orne le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de l'absence de motivation des titres exécutoires ; il leur appartenait de requalifier le moyen et non de l'écarter comme inopérant ;
- les titres exécutoires doivent être annulés dès lors qu'ils n'indiquent pas les bases de liquidation au sens des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance est mal fondée ; même si, au final, l'abonné à son service est hors de danger, les interventions réalisées et facturées relèvent bien de la mission de service public du service départemental d'incendie et de secours de l'Orne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Santé Service le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Une ordonnance du 3 février 2017 a porté clôture de l'instruction au 24 février 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que l'association Santé Service exerce l'activité de plateforme téléphonique de téléassistance, soit directement pour ses abonnés, soit pour le compte de mutuelles ou de sociétés d'assurances ne disposant pas de personnel propre ; qu'en cas de déclenchement d'une alarme, la procédure interne prévoit, dans un premier temps l'appel à un " comité de parrainage ", composé de voisins proches ou de membres de la famille de la personne porteur du dispositif et, dans un second temps, le recours aux services d'urgence lorsque cet appel a échoué et qu'il existe un doute sérieux sur le pronostic vital de l'appelant ;
qu'alors que l'association a été amenée dans ce cadre à solliciter le concours du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Orne les 15 mars, 16 mars, 30 mars, 12 avril, 19 avril, 4 mai, 7 mai, 7 juin et 9 juin 2014, ce dernier lui a facturé ces interventions ; que l'association Santé Service relève appel du jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires numéros 331, 332, 333 et 334 émis le 22 août 2014 à son encontre par le SDIS de l'Orne pour le recouvrement d'une somme totale de 2 000 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges, saisis par l'association Santé Service du moyen tiré du défaut de motivation des titres exécutoires en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 de la loi alors en vigueur du 11 juillet 1979, ont indiqué qu'un tel moyen devait être regardé comme inopérant dès lors que les actes contestés ne sont pas de ceux dont la motivation a été rendue obligatoire par application de ces dispositions ; qu'alors même que la demande de l'association Santé Service n'était pas présentée par un avocat, le tribunal n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la requérante, de requalifier le moyen dont il était saisi comme tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; qu'il suit de là que l'association Santé Service n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité des titres exécutoires :
3. Considérant qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; que les éléments de calcul ne doivent pas nécessairement figurer dans le titre exécutoire lui-même mais peuvent être précisés soit dans des annexes jointes au titre, soit dans des documents auxquels il est fait référence dans l'état exécutoire et transmis préalablement à l'édiction de ce dernier ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'étaient joints aux titres contestés, relatifs aux interventions susmentionnées au point 1 des services du SDIS de l'Orne suite au " déclenchement téléassistance ", un courrier daté du 20 août 2014 valant factures pour ces différentes interventions et comportant la référence aux bénéficiaires du service, ainsi que la date et le numéro d'intervention tels que figurant sur les avis des sommes à payer ; que ces documents, dont il n'est pas contesté qu'ils sont joints au courrier comportant les titres exécutoires doivent être regardés comme des annexes jointes à ces titres, nonobstant la circonstance que ces derniers n'y renvoient pas expressément ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance des bases de liquidation des états exécutoires, soulevé pour la première fois en appel, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation " et qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du même code, dans sa version alors applicable : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration " ;
6. Considérant que l'association Santé Service conteste le bien-fondé de la créance en ce qu'elle résulterait d'une qualification erronée des missions à la charge du SDIS de l'Orne en cas de sollicitation de ses services dans le cas d'un déclenchement d'alarme de ses abonnés, celles-ci se rattachant, selon la requérante, à des prestations relevant de missions de service public ; que, toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales que, si les services départementaux d'incendie et de secours doivent supporter la charge de l'intervention des sapeurs- pompiers lorsque ces derniers exercent, dans l'intérêt général, les missions dont ils sont investis en vue, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement, ils sont, en revanche fondés à poursuivre le paiement des participations relatives aux prestations particulières fournies à des personnes privées dans leur intérêt propre ;
7. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'historique des moyens engagés par le SDIS de l'Orne que les interventions n° 4205 du 15 mars, n° 4278 du 16 mars, n° 5000 du 30 mars, n° 5684 du 12 avril, n° 6075 du 19 avril, n° 6840 du 4 mai, n° 8739 du 7 juin et n° 8877 du 9 juin 2014 ont concerné des déclenchements intempestifs d'alarmes qui ont donné lieu au simple constat de ce que la personne était en bonne santé ou déjà hospitalisée ; que de telles interventions ne peuvent donc être regardées, en l'absence de situation d'urgence et de soins à prodiguer, comme se rattachant directement à l'exercice des missions de prévention des risques de sécurité civile, d'organisation des moyens de secours, de protection des personnes et de secours d'urgence aux accidentés dévolues aux SDIS par l'article L. 1424-2 précité du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le SDIS de l'Orne était fondé, en application des dispositions de l'article L. 1424-42 précité du code général des collectivités territoriales, à procéder à la facturation des prestations nécessitées par les interventions susmentionnées ;
8. Considérant en revanche que le SDIS reconnaît dans ses écritures en appel avoir à tort facturé ses interventions n° 4187 du 15 mars 2014 et n° 7056 du 7 mai 2014, qui ont concerné deux personnes ayant nécessité une intervention de secours d'urgence au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, l'association Santé Service est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire n° 331 en tant qu'il excède la somme de 600 euros et du titre exécutoire n° 333 en tant qu'il excède la somme de 200 euros, et la décharge des sommes correspondantes ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Santé service est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen n'a pas annulé le titre exécutoire n° 331 en tant qu'il excède la somme de 600 euros et le titre exécutoire n° 333 en tant qu'il excède la somme de 200 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les titres de recettes exécutoires n°s 331 et 333 du 22 août 2014 émis à l'encontre de l'association Santé Service par le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne sont annulés en tant qu'ils mettent à la charge de l'association une somme indue de 200 euros chacun au titre des interventions n° 4187 du 15 mars 2014 et n° 7056 du 7 mai 2014.
Article 2 : L'association Santé Service est déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires n°s 331 et 333 émis à son encontre le 22 août 2014 par le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne à hauteur de 200 euros chacun.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Orne au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Santé Service et au service départemental d'incendie et de secours de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00781