Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2016, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2013 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision du tribunal administratif est irrégulière en tant que le jugement fait application d'une disposition législative n'ayant pas été préalablement visée ;
- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait dû l'inviter à régulariser sa requête ;
- son recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'était pas irrecevable ;
- la preuve du caractère inauthentique des actes qu'il a produits n'est pas apportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que la décision du tribunal administratif est régulière et que c'est à bon droit qu'il a jugé que le recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France par M. B...était irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 novembre 2013 du président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet du recours formé contre le refus opposé aux demandes de visas présentées pour son conjoint et ses enfants ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa version alors en vigueur : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. " ; qu'aux termes de l'article 19-1 de cette même loi : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente. (...) " ; qu'aux termes de l'article 19-2 de cette même loi : " Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. (...). " ; qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 de ce même code : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9(...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. B... contre la décision du 14 octobre 2013 des autorités consulaires françaises de Bamako rejetant les demandes de visas de long séjour concernant son conjoint et ses enfants a pris la forme d'un courrier enregistré à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 5 novembre 2013, rédigé en ces termes : " Je vous transmets l'acte de naissance de Madame D...mon épouse. Que nous réclame le consulat général de France à Bamako, pour obtenir le visa du regroupement familial que nous attendons depuis si longtemps. En attendant une réponse à mon courrier. " ; que le président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a, par une décision prise le jour même, le 5 novembre 2013, rejeté ce recours pour irrecevabilité manifeste comme ne " comportant pas un exposé des faits et des moyens sur lequel il est fondé, conformément aux exigences de l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ;
4. Considérant qu'il est constant que la décision attaquée est intervenue sans que M. B..., dont la demande était affectée d'un vice de forme tenant à son absence de motivation, vice susceptible d'être régularisé avant l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit invité, conformément aux dispositions précitées de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 modifiée, à procéder à cette régularisation ; que le président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a, en conséquence, méconnu ces dispositions et ainsi entaché sa décision de rejet d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2013 du président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours formé par M. B... contre le refus de visa qui avait été opposé à la demande formée pour son conjoint et ses enfants, implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un réexamen de cette demande ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2016 et la décision du 5 novembre 2013 du président de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen de la demande de visa formée par M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
C. GOY
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N° 16NT00880