Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2016 et 13 janvier 2017, Mme E...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun du 7 mars 2013, ainsi que cette dernière décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;
4°) de désigner un expert aux fins d'effectuer une prise de son sang et de celui de
M. C...B..., de procéder à une comparaison des ADN et de déterminer l'existence ou non d'un lien biologique et, par suite, de filiation entre eux ou, subsidiairement, de surseoir à statuer afin de lui permettre de saisir les juridictions judiciaires d'une demande en référé afin de faire réaliser une telle expertise et d'enjoindre, en toute hypothèse, au ministre de l'intérieur de délivrer un visa à M. C...B...pour qu'il puisse se soumettre aux mesures d'expertise sollicitées ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation quant au caractère apocryphe des actes d'état civil produits, le jugement supplétif et le second acte de naissance établi sur sa base présentant toutes les garanties d'authenticité ;
- le jugement attaqué n'a pas répondu aux conclusions tendant à ce qu'une expertise génétique soit ordonnée aux fins d'établissement du lien de filiation existant entre elle et
M. C...B... ;
- en l'état des débats, seule une expertise génétique pourrait permettre d'établir la réalité de ce lien de filiation ;
- ce n'est pas à la loi camerounaise mais française de régir la question des modes de preuve admissibles quant au lien de filiation allégué ;
- le jugement attaqué méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme E...B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E...B..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 7 juillet 2013, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C...B..., présenté comme son fils, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en indiquant, au considérant 9 du jugement attaqué, " sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'instruction sollicitée ou de surseoir à statuer ", le tribunal administratif de Nantes doit être regardé comme ayant répondu aux conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit enjoint de faire procéder à une expertise génétique au fin d'établir le lien de filiation allégué entre la requérante et le demandeur de visa ; que ce jugement n'est, dès lors, pas entaché d'omission à statuer à cet égard ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; que selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. C...B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère apocryphe des actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa ;
5. Considérant qu'a été produit à l'appui de cette demande un acte de naissance
n° 1203/98 dont il n'est pas contesté en appel qu'il présente un caractère frauduleux, une levée d'acte effectuée par les services consulaires le 7 mars 2013 ayant révélé que la souche de cet acte avait été collée dans le registre des naissances correspondant ; qu'un jugement supplétif du 23 mai 2013 et l'acte de naissance ° 910/2013 établi sur sa base ont ensuite été produits ; que ce jugement fait état de la production d'une attestation de non existence de souche s'agissant de l'acte de naissance de l'intéressé ; que l'acte de naissance de 2013 comporte des mentions qui n'apparaissent pas dans le jugement supplétif, telles que les date et lieu de naissance de la mère de l'enfant, ainsi que certaines abréviations prohibées par le droit local ; que la requérante ne fournit pas d'explications sur l'existence de ces incohérences, se contentant de souligner, à tort, que le jugement supplétif en cause ne fait pas état dans ses motifs de la production d'une attestation de non existence de souche ; que Mme E...B...ne produit, par ailleurs et en tout état de cause, aucun autre élément permettant d'établir qu'elle possèderait l'état de mère à l'égard de M. C...B... ; que la requérante n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant, en second lieu, que Mme E...B...se prévaut de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent, respectivement, le droit à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale, au motif qu'elle serait empêchée d'entreprendre les démarches lui permettant de faire établir le lien de filiation dont elle entend établir la réalité au moyen d'une expertise génétique ; que la prescription d'une telle expertise n'est, toutefois, pas au nombre des mesures que le juge administratif a compétence pour ordonner ; qu'il ressort, en outre et en tout état de cause, des pièces du dossier que Mme E...B...a, le 23 décembre 2016, saisi le président du tribunal de grande instance de Créteil d'une telle demande ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer et enjoint d'ordonner une expertise :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que les conclusions tendant à ce qu'une expertise génétique soit ordonnée sont irrecevables ; que la demande de sursis à statuer présentée par Mme E...B...dans l'attente que cette expertise soit réalisée a, par ailleurs, été rejetée pour irrecevabilité par une ordonnance rendue le 7 mars 2017 par le président de la 5ème chambre de la cour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme E...B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 16NT01230