Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2016 et le 6 décembre 2016, MmeB..., représentée par Me Buors, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 27 février 2014 et la décision du 4 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de sa fille, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, Me Buors, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- le préfet du Finistère n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le regroupement familial au seul motif de l'instabilité de ses ressources et en s'abstenant de procéder à un examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'étant bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée elle n'est pas soumise aux conditions de ressources prévues par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du niveau de ses ressources ;
- les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 1er avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 février et 4 juin 2014 par lesquelles le préfet du Finistère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille mineure C...née le 21 avril 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne portait pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant que Mme B...est entrée en France le 6 décembre 2008 pour y faire soigner son fils aîné ; qu'elle est par ailleurs mère de trois enfants nés en France en 2010, 2011 et 2013 ; qu'elle est titulaire d'une carte de résident valable du 10 décembre 2008 au 9 décembre 2018 ; qu'elle fait valoir sans être sérieusement contredite que la prise en charge de sa fille est difficile au Cameroun ; qu'elle ne peut facilement se rendre dans son pays d'origine, dans la mesure où elle doit poursuivre en France ses soins et ceux de son fils aîné, tous deux étant atteints d'une pathologie chronique invalidante ; que, par les attestations et les mandats de transferts de fonds qu'elle produit en appel, elle justifie avoir gardé des liens affectifs avec son enfant restée au Cameroun et avoir contribué dans la mesure de ses moyens à sa prise en charge financière ; que, dans ces conditions, les décisions contestées du préfet du Finistère des 27 février et 4 juin 2014, lesquelles ne sont fondées que sur l'insuffisance de ses ressources, portent au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation des décisions en litige, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Finistère accorde le bénéfice du regroupement familial au profit de la fille de Mme B...; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Buors renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Buors de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1403186 du 1er avril 2016 du tribunal administratif de Rennes et les décisions du 27 février 2014 et du 4 juin 2014 par lesquelles le préfet du Finistère a refusé d'accorder à Mme B...le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère d'accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité par Mme B...au profit de sa fille mineure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Buors, avocat de MmeB..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT01423