Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 mai 2016 et le 8 février 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur d'appréciation en estimant, qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas établi que le comportement de M. C...présentait un risque pour le bon déroulement des courses ou pouvait porter atteinte à leur sincérité ou à leur réputation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2016 et le 23 février 2017, M. C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le ministre de la défense n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°97-456 du 5 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
1. Considérant que M. A...C..., titulaire d'une licence de jockey depuis 1999 et d'une licence d'entraîneur public de chevaux de courses depuis juillet 2014, a déposé une demande d'agrément en qualité de propriétaire de chevaux de course à la fin de l'année 2014 ; que suite à l'enquête administrative diligentée dans ce cadre par le service central des courses et des jeux de la police judiciaire, le ministre de l'intérieur a adressé le 6 mars 2015 à la société France Galop une demande tendant au retrait des agréments de M.C... ; que la société France Galop a procédé au retrait de ces agréments par une décision du 9 juillet 2015 ; que l'appel formé par M. C...devant la commission d'appel de France Galop a été rejeté par une décision du 26 août 2015 ; que par une décision du 25 septembre 2015, le ministre de l'intérieur a confirmé sa demande de retrait des agréments de M. C...à l'occasion du recours formé par l'intéressé devant la commission supérieure de France Galop ; que le 15 octobre 2015, la commission supérieure de France Galop a rejeté son recours ; que le ministre relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 25 septembre 2015 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel : " Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère des courses de chevaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " (...)II. Les sociétés mères : (...) délivrent les autorisations de faire courir, d'entrainer, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de trouble à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire " ;
3. Considérant, d'une part, que le 19 novembre 2014, à l'occasion d'une audition par les services de police judiciaire en qualité de témoin dans une enquête portant sur un trafic de stupéfiants, M. C...a reconnu consommer quotidiennement du cannabis ainsi que de la cocaïne de manière très occasionnelle et festive ; que le ministre soutient qu'il a par la suite déclaré au service central des courses et des jeux de la police judiciaire avoir cessé sa consommation depuis octobre 2014 et qu'en conséquence il a fait à cette occasion de fausses déclarations ; que, toutefois, M. C...a réaffirmé, dans un courrier du 18 mars 2015 adressé à la société France Galop, avoir cessé de consommer des produits stupéfiants depuis octobre 2014 ; que contrairement à ce que soutient le ministre, il n'en ressort pas que M. C...aurait fait de fausses déclarations sur sa consommation passée de produits stupéfiants ;
4. Considérant, d'autre part, que les résultats des analyses toxicologiques effectuées sur M. C...le 13 mai 2015 indiquent des résultats négatifs s'agissant du dépistage de traces de cannabis et de cocaïne dans ses urines ; que ces analyses, réalisées par un laboratoire accrédité en toxicologie et biochimie médicale, portent la mention précise du nom, prénom et date de naissance de l'intéressé ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que la personne contrôlée est bien M.C..., le ministre n'en conteste pas sérieusement la fiabilité ; qu'enfin, si le ministre soutient que la consommation de drogues de M. C...est de nature à porter atteinte au bon déroulement des courses hippiques et des paris dont elles sont le support, en raison d'une possible contamination des chevaux et du lien de dépendance du consommateur vis à vis de son fournisseur, il est établi qu'à la date de la décision en litige la consommation occasionnelle de produits stupéfiants de M. C...avait cessé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a estimé que la décision du ministre de l'intérieur du 25 septembre 2015 était entachée d'une erreur d'appréciation et l'a, par suite, annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 25 septembre 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Une copie en sera transmise, pour information, à la société France Galop.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT015762