Par un recours, enregistré le 24 mai 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2016 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Plescop devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que le préfet ne peut pas faire abstraction de la délimitation des unités urbaines publiée par l'INSEE et sur laquelle l'article R. 2334-7 du code général des collectivités territoriales lui prescrit de s'appuyer, de sorte que son pouvoir s'appréciation ne peut être interprété comme une faculté de déroger aux critères définis par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, la commune de Plescop conclut au rejet du recours et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation s'agissant de la caractérisation de la notion d'unité urbaine, de sorte qu'en s'estimant lié par la liste publiée par l'INSEE, le préfet du Morbihan a entaché d'incompétence négative ses décisions refusant à la commune de Plescop le bénéfice de la fraction " bourg-centre " de la DSR pour les années 2012 à 2015 :
- les décisions contestées ont été signées par MM. B...etA..., qui n'ont reçu que des délégations trop générales et imprécises ;
- les décisions contestées méconnaissent les articles L. 2334-21 et R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales.
Par ordonnance du 6 mars 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Deless, avocat de la commune de Plescop.
1. Considérant que, par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du préfet du Morbihan des 4 mai 2012, 15 mai 2013, 22 mai 2014 et 22 mai 2015, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 15 mai 2013, en tant qu'elles prennent en compte, pour fixer le montant de la dotation de solidarité rurale de la commune de Plescop au titre des années 2012 à 2015, le rattachement de cette commune à l'unité urbaine de Vannes, l'excluant ainsi du bénéfice de la première fraction, dite " bourg centre ", de cette dotation ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement et demande le rejet des demandes de première instance de la commune de Plescop ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales : " La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. / Cette dotation comporte trois fractions. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2334-21 du même code : " La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton./ Ne peuvent être éligibles les communes : / 1° Situées dans une agglomération : / a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ; / b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 2334-7 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales : " Pour l'application de l'article L. 2334-21, " agglomération " s'entend au sens d'" unité urbaine ", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, pour déterminer si une commune est éligible à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, de vérifier que celle-ci n'est pas située dans une agglomération répondant aux critères mentionnés à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ; que l'article R. 2334-7 du même code invite à cette fin le préfet à se référer à la notion d' " unité urbaine " et à prendre en considération les listes des unités urbaines publiées par l'INSEE ; que toutefois cette disposition ne saurait avoir pour effet de lier le préfet dans l'appréciation à laquelle il se livre à cet égard, du seul fait du rattachement par l'INSEE d'une commune à une unité urbaine, dès lors que ce rattachement, en l'absence de publication d'un acte administratif authentifiant la liste des unités urbaines et leur composition, est dépourvu de portée juridique et, pour ce motif, insusceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé que le préfet du Morbihan devait exercer son pouvoir d'appréciation et qu'il avait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'inscription de la commune de Plescop sur la liste arrêtée par l'INSEE des communes faisant partie de l'unité urbaine de Vannes ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du préfet du Morbihan des 4 mai 2012, 15 mai 2013, 22 mai 2014 et 22 mai 2015, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 15 mai 2013, en tant qu'elles prennent en compte, pour fixer le montant de la dotation de solidarité rurale de la commune de Plescop au titre des années 2012 à 2015, le rattachement de cette commune à l'unité urbaine de Vannes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plescop et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la comme de Plescop la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plescop et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01706