Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2016 et 2 février 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'Université de l'enseigne La Poste du 5 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre à la société " La Poste " de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, en saisissant, le cas échéant, la commission de réforme dans des conditions régulières ;
4°) de mettre à la charge de la société " La Poste " une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure suivie devant la commission de réforme était irrégulière, dès lors que la section locale de la commission de réforme ayant examiné sa situation n'a pas été légalement instituée, ce qui entache d'irrégularité la procédure suivie en vue de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime ;
- le caractère agressif ou non du courriel à l'origine du choc émotionnel dont il a été victime est sans incidence sur l'imputabilité au service, dès lors que ce fait précis est à l'origine de l'accident de service dont il a été victime ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le syndrome dépressif dont il souffre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, la société La Poste conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...le versement au profit de La Poste de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le président de La Poste était compétent pour instituer la section locale de la commission de réforme en vertu des dispositions du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ; l'irrégularité invoquée est sans influence sur la décision de la décision attaquée ;
- les moyens tirés de l'absence de caractère agressif du courrier reçu par M. A...et des inexactitudes matérielles ne sont pas étayés ; M. A...n'établit pas l'existence d'un accident de service au sens des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 ; le courriel de sa supérieure hiérarchique à l'origine de son choc émotionnel ne saurait être qualifié d'accident, dès lors qu'il s'agit d'un évènement prévisible et normal de la carrière professionnelle d'un agent public.
Par ordonnance du 6 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Des mémoires, présentés respectivement pour La Poste et pour M.A..., ont été enregistrés les 20 et 21 avril 2017.
Par lettre du 26 avril 2017 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la composition des commissions locales de réforme irrégulièrement constituées avait été validée par l'article 36 du décret n°2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste.
Il a été répondu à cette communication par un mémoire, présenté pour M.A..., enregistré le 26 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2011 -619 du 31 mai 2011 ;
- l'arrêté du 9 janvier 1992 du ministre délégué aux postes et télécommunications portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société " La Poste ".
1. Considérant que M.A..., cadre de premier niveau au sein de l'enseigne La Poste, affecté au poste de formateur de " l'Université de l'enseigne La Poste " à Nantes, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 avril 2013 par laquelle le directeur de l'université de l'enseigne a refusé d'admettre l'imputabilité au service des troubles consécutifs à l'accident de service dont il a déclaré avoir été victime le 24 octobre 2012 ; que M. A...relève appel du jugement du 5 avril 2016, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé maladie des fonctionnaires : " Par décision du ministre compétent, un comité médical et une commission de réforme peuvent être institués auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs le justifie " ; et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 1992 du ministre délégué aux postes et télécommunications portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste : " Il est institué auprès de chaque exploitant public, La Poste et France Télécom, une commission de réforme dont le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux de la commission de réforme ministérielle prévue par l'article 10 du décret du 14 mars 1986 ... " ; que, selon l'article 4 de cet arrêté, le président du conseil d'administration de chaque exploitant public peut, si les nécessités du service le justifient, instituer de façon permanente ou provisoire des sections locales de la commission de réforme ;
3. Considérant que M. A...se prévaut de la décision du Conseil d'Etat rendue le 12 décembre 2014 sous le n°372098 pour soutenir que, faute pour l'article 11 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus d'autoriser le ministre à déléguer au président de La Poste la création de sections locales de la commission de réforme, ce dernier n'était pas compétent pour autoriser la création de telles sections locales et que, dès lors, la section locale de la commission de réforme ayant examiné le cas de M.A..., créée par une décision du président de La Poste du 19 juillet 2006, n'a pas été régulièrement instituée ; que d'après lui l'irrégularité qui entache ainsi la procédure suivie en vue de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A...est de nature à priver ce dernier d'une garantie et par suite à vicier la légalité de la décision en litige ;
4. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 33 du décret n°2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : " Le président du conseil d'administration de La Poste peut instituer des comités médicaux et commissions de réforme territoriaux selon les nécessités de service (...) " ; et que l'article 36 du même décret prévoit : " Les comités médicaux et les commissions de réforme institués à La Poste avant la publication du présent décret sont maintenus " ; que ces dernières dispositions, issues d'un décret contresigné par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et qui n'emportent aucune rétroactivité, ont pour effet de conférer une existence légale à compter de leur entrée en vigueur, soit le 3 juin 2011, aux différentes sections locales de la commission de réforme antérieurement créées ; que la section locale de la commission de réforme de Nantes était par suite légalement instituée lors de la séance du 3 avril 2013 à l'occasion de laquelle elle s'est prononcée sur le cas de M.A... ; que le vice de procédure invoqué doit par suite être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel accident, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation ;
6. Considérant que M. A...a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du choc émotionnel que lui aurait causé le 24 octobre 2012, la lecture d'un courriel qui lui était adressé par sa supérieure hiérarchique, lui demandant de rectifier son tableau de repos compensateur faisant suite à un déplacement professionnel, afin de se conformer à la réglementation au forfait applicable à ce type de déplacements, ce dont l'intéressé avait été préalablement informé par un courriel qui lui avait été adressé la veille ; que la réception de ce courriel, dénué de toute agressivité, qui s'inscrivait dans une conversation concernant la demande de repos compensateur présentée par M.A..., constituait un évènement prévisible et habituel de la carrière professionnelle d'un agent public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du témoignage de la collègue de M. A...en date du 24 octobre 2012 indiquant avoir vu l'intéressé " en état de choc émotionnel ", ni des certificats médicaux d'arrêt de travail établis les 24 octobre, 8 novembre et 20 novembre 2012, lesquels font état d'un " choc émotionnel sur son lieu de travail ", ainsi que d'un " syndrome dépressif suite choc émotionnel ", que la simple lecture du courriel aurait constitué un évènement traumatisant à l'origine des troubles du requérant ; qu'en outre, la commission de réforme a émis, le 3 avril 2013, un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'accident déclaré par M.A... ; que, dans ces conditions, s'il est possible de considérer que le courriel du 24 octobre 2012 est à l'origine de l'arrêt de travail ayant débuté le même jour et s'étant prolongé jusqu'au 23 novembre 2012, cet arrêt ne peut être considéré comme la conséquence directe et certaine de ce courriel, lequel ne peut être qualifié d'accident de service ; qu'ainsi, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que le requérant ait été suivi pour un syndrome dépressif avant le 24 octobre 2012, le " choc émotionnel " invoqué par M. A...ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être caractérisé comme un évènement constitutif d'un accident de service ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées dans cette requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A...doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société La Poste présente au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR Le greffier,
C. GOY
5
2
N° 16NT01744