Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril 2016, 25 octobre 2016 et 5 mai 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 12 octobre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas démontré qu'il présenterait une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il remplit l'ensemble des conditions permettant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle conduit à séparer un couple marié.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai 2016 et 9 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mars 2016 du tribunal de grande instance de Nantes, rejetant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 12 octobre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, dans sa version alors en vigueur : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que M. B...aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 12 octobre 2014 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) " ; que, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance à M. B...d'un visa en qualité de conjoint de Français lui a été refusée au motif que l'intéressé représente un risque pour l'ordre public ; qu'il ressort, en effet, du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant que celui-ci a été condamné le 14 janvier 2010 par la cour d'appel de Versailles à deux ans d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour des faits, commis les 5 et 6 juillet 2009, d'extorsion par violence, menace ou contrainte ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et recel de bien provenant d'un vol ; que M.B..., qui ne nie pas avoir commis ces faits, se prévaut de ce que cette condamnation a été prononcée par défaut, ce qui ne lui a pas permis de présenter sa défense à ce titre, cette circonstance étant toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le comportement délictueux de l'intéressé était de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; que le requérant ayant été condamné à une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans sans sursis, cette condamnation n'apparait pas sur le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, ce dont il ne peut pas, dès lors, utilement se prévaloir ; que, dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas établi que
M. B...aurait fait l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen (SIS) et que ce dernier n'aurait pas commis d'infraction au Maroc, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits commis ; que, par ailleurs, M.B..., qui ne démontre pas que son épouse ne pourrait pas venir lui rendre visite au Maroc, ce qu'elle a au surplus fait durant environ six mois en 2015, n'est pas non plus fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M.B..., dont la demande d'aide juridictionnelle a, au demeurant, été rejetée, sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOU
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 16NT01366