Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer les armes saisies dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 943 euros en cas d'impossibilité matérielle de restitution de ses armes et une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la privation de ses armes depuis le mois de janvier 2009 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la saisie conservatoire des armes et munitions opérée par le préfet ne saurait excéder une durée d'un an, et avant ce terme, le préfet doit mettre en oeuvre la procédure contradictoire et instruire le dossier, à l'effet de prendre une décision définitive soit de restitution des armes soit de saisie définitive ; le juge administratif exerce un contrôle entier sur ces décisions ;
- en l'espèce, le préfet de la Sarthe a fondé la saisie provisoire de ses armes sur le motif tiré du comportement ou de l'état de santé du propriétaire des armes et du danger grave et immédiat en résultant pour lui-même ou pour autrui ; le rapport d'expertise du 17 janvier 2012 ne relevait aucune contre-indication sur ce point à la restitution des armes et munitions objet de la saisie provisoire ;
- les modalités de restitution des armes prévues par les dispositions règlementaires désormais codifiées ne posent pas d'autre condition, s'agissant des armes seulement soumises à déclaration comme celles détenues par le requérant, que d'être titulaire d'un permis de chasse ; or M. C...avait obtenu et produit un permis de chasse pour l'année 2012 ;
- à supposer légal le motif du refus de restitution tiré du défaut de déclaration des armes, le préfet aurait dû, le 29 juin 2012, procéder au moins à la restitution des deux fusils d'ores-et-déjà déclarés ;
- l'illégalité du refus de restitution de ses armes est une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
- l'impossibilité de s'adonner à la chasse pendant plus de 8 ans et la privation de ses armes, dont une, héritée de son père, avait en outre une valeur affective, seront réparés, à défaut de restitution de ses armes par la condamnation de l'Etat à lui verser la valeur estimée de 5 943 euros ; ses préjudice moral et perte d'usage donneront lieu en outre à une indemnisation à hauteur de 3 000 euros ;
- le juge devra en outre enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer ses armes.
Une mise en demeure a été adressée le 24 août 2016 au préfet de la Sarthe.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant au prononcé d'injonctions à l'administration formées à titre principal sont irrecevables.
Une réponse au moyen d'ordre public, présentée pour M.C..., a été enregistrée le 5 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
1. Considérant que consécutivement à des faits de violences conjugales commis au cours de l'année 2007 et pour lesquels M. C...a fait l'objet d'une condamnation pénale, réduite en appel à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 8 janvier 2008, pris sur le fondement de l'article L. 2336-4 du code de la défense et des dispositions des articles 71 à 71-6 du décret du 6 mai 1995, procédé à une saisie conservatoire des armes détenues par l'intéressé, soit six armes d'épaule et deux couteaux ; que M. C...ayant demandé la mainlevée de cette saisie le 12 avril 2011, le préfet a, par lettre du 18 avril suivant, réitéré son invitation du 9 février 2011 à produire un certificat d'un médecin spécialisé attestant que son comportement ou son état de santé ne présentait plus de danger pour lui-même ou pour autrui ; que par une ordonnance du 11 juillet 2011 le président du tribunal de grande instance de Laval a fait droit à la demande d'expertise de M. C...et que le docteur Pouliquen, expert désigné, a rendu son rapport le 6 juin 2012, concluant que " M. C...ne présente pas un état de danger pour lui-même ou pour autrui pouvant contre-indiquer la restitution de ses armes de chasse aux fins de lui permettre de s'adonner à cette activité " ; qu'en réponse à la nouvelle demande de M. C...tendant à la restitution de ses armes de chasse, le préfet a, par lettre du 29 juin 2012, subordonné cette restitution à la régularisation de la déclaration ou de l'enregistrement de la totalité des armes, précisant qu'à sa connaissance seuls le fusil Franchi n°T205564R et le fusil sans marque n°221271 avaient été déclarés ; que par de nouveaux courriers des 7 novembre 2012 et 14 janvier 2013, M. C...a indiqué au préfet qu'il s'était conformé à ses obligations déclaratives et avait repris un permis de chasse et a sollicité à nouveau la restitution de ses armes ; qu'il a en outre formé une réclamation indemnitaire préalable, le 3 avril 2013, sollicitant une somme de 5 943 euros correspondant à la valeur des armes saisies et de 1 000 euros à titre de " dommages-intérêts complémentaires, compte tenu de la valeur sentimentale de ces armes " ; que par la présente requête M. C...relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande formée à titre principal, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui restituer les armes saisies dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ainsi que sa demande subsidiaire, tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel, estimé à 5 943 euros, ainsi que de son préjudice moral, estimé à 2 500 euros ;
Sur la recevabilité :
2. Considérant qu'hormis les demandes tendant à la mise en oeuvre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. C...demande à la cour, à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer les armes et munitions saisies en application de son arrêté du 8 janvier 2008 sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat :
En ce qui concerne l'existence d'une faute :
3. Considérant qu'aux termes de L'article L. 2336-4 du code de la défense, sur le fondement duquel le préfet a pris l'arrêté de saisie provisoire du 8 janvier 2008 : " I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. / II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. / III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés / IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. / V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 du décret du 6 mai 1995, alors en vigueur : " L'arme et les munitions remises ou saisies provisoirement en application des I et II de l'article L. 2336-4 du code de la défense sont conservées, pendant une durée maximale d'un an, par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. / Avant l'expiration de ce délai, le préfet prononce soit la restitution de cette arme et de ces munitions, soit leur saisie définitive, après avoir invité la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, dont un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article 40 " ; que l'article 71-4 du même décret prévoit que : " Dans le cas où l'arme relève de la 5e catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 7e catégorie, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée d'un des titres prévus au 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense, sauf si cette personne en a fait la découverte ou en a hérité. / Si la détention de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles 47 et 47-1 " ;
5. Considérant, en premier lieu, que les résultats de l'expertise psychologique du 6 juin 2012, mentionnés au point 1 du présent arrêt, constatant que le comportement ou l'état de santé de M. C...ne présentent plus de danger grave pour lui-même ou pour autrui, faisaient obstacle, en l'absence de toute indication contraire établie, à ce que le préfet de la Sarthe puisse prendre une décision de saisie définitive des armes de l'intéressé ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a produit les récépissés de déclaration concernant, premièrement, un fusil de chasse de marque Franchi n°T205564R calibre 12 semi-automatique, récépissé du 29 août 2006, deuxièmement, un fusil de chasse n°7656 marque inconnue modèle Victoria calibre 16, récépissé du 5 décembre 2012, troisièmement, une carabine 22 long rifle à canon rayé n°62132, récépissé du 5 décembre 2012, quatrièmement, une carabine de chasse n°877601 Tikka M690LH, récépissé du 5 décembre 2012, et cinquièmement, une carabine Tikka M690 n°57740 calibre 300 lmx, récépissé du 26 novembre 1996 ; qu'en ce qui concerne, sixièmement, la carabine sans marque ni numéro ni pièce de sécurité portant une plaque sur la crosse " Marius C...8 juin 1948 ", ayant appartenu au père du requérant, il résulte des dispositions précitées de l'article 71-4 du décret du 6 mai 1995 qu'une telle arme acquise par héritage n'est pas soumise à l'obligation de déclaration exigée parmi les conditions d'acquisition et de détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 fixées à l'article L. 2336-1 du code de la défense ; que M. C...devait dans ces conditions être regardé comme ayant justifié de la détention régulière pour la totalité de ses armes à compter du 5 décembre 2012 ; que, par suite, en maintenant au-delà de cette date son refus de restitution des armes de M.C..., le préfet de la Sarthe a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
7. Considérant qu'en vertu des règles régissant la responsabilité des personnes publiques, celle-ci ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute et le dommage invoqué ; que le préfet soutient sans être contredit que les armes de M. C...n'ont pas été détruites ni vendues et qu'elles sont toujours conservées à la gendarmerie de Sillé-le-Guillaume ; que dans ces conditions, la somme de 5 943 euros demandée par le requérant à titre de valeur de remplacement de ses armes saisies n'a pas, en l'état du dossier, le caractère d'un préjudice certain ;
8. Considérant, en revanche, que M. C...est fondé à soutenir que la décision illégale du préfet de la Sarthe est à l'origine d'un préjudice moral, dont il sera fait une juste réparation en l'évaluant à une somme de 500 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande recherchant la responsabilité de l'Etat au titre de la réparation du préjudice causé par l'illégalité du refus de restitution de ses armes par le préfet de la Sarthe ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M.C....
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01330