Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2016 et 25 janvier 2017, la commune de Saint-Jean-du-Doigt, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux distances d'implantation sur lesquelles il est fondé ne sont pas applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, la règle ainsi posée pouvant, en toute hypothèse, être écartée lorsque l'exploitant doit, pour mettre en conformité son exploitation, reconstruire sur le site un bâtiment de même capacité, ce qui est le cas en l'espèce ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet du Finistère a bien accordé au GAEC Cueff une dérogation à cette règle d'implantation, antérieurement à la décision contestée, par un arrêté du 27 août 2010 ;
- les moyens de première instance à examiner par la cour administrative d'appel au titre de l'effet dévolutif de l'appel devront être écartés en tant qu'ils ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2017, M. et MmeE..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-du-Doigt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle indique tendre à l'annulation d'un jugement dont la date n'est pas celle du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par la commune de Saint-Jean-du-Doigt ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 3 avril 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement sanitaire départemental du Finistère ;
- l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant la commune de Saint-Jean-du-Doigt.
1. Considérant que la commune de Saint-Jean-du-Doigt (Finistère) fait appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de
M. et MmeE..., annulé l'arrêté de son maire du 30 mai 2013 accordant un permis de construire une salle de traite au GAEC Cueff, qui exploite un élevage bovin au lieu-dit Guernevez ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Finistère, relatif aux règles d'implantation des bâtiments d'élevage et applicable à un permis de construire en vertu des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, les bâtiments d'élevage (...) ne doivent pas être implantés : - à moins de 50 m de tout immeuble habité par des tiers et de tout local à usage professionnel, autre que ceux liés à l'agriculture. (...) " ; que selon l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 7 février 2005, dans sa version alors applicable : " Les dispositions de l'article 4 [relatives aux distances d'implantation] ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation autorisée avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la salle de traite dont la construction a été autorisée par l'arrêté contesté doit être édifiée à environ 35 mètres seulement de la maison de M. et MmeE... ; que si la commune se prévaut d'une dérogation aux règles de distance qui aurait été accordée au GAEC Cueff par le préfet du Finistère le 22 janvier 2014, celle-ci, qui est en tout état de cause postérieure à l'arrêté contesté, est relative aux dispositions de l'arrêté du 7 février 2005, lesquelles ne dispensent pas du respect de celles, plus contraignantes, du règlement sanitaire départemental ; qu'il en va de même de la dérogation accordée par l'arrêté préfectoral du 27 août 2010 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et MmeE..., que la commune de Saint-Jean-du-Doigt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Saint-Jean-du-Doigt du 30 mai 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Saint-Jean-du-Doigt sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. et MmeE..., à hauteur de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jean-du-Doigt est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Jean-du-Doigt versera à M. et Mme E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-du-Doigt, à M. et Mme A... et Stéphanie E...et au GAEC Cueff.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01098