Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, M. C... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le tribunal administratif a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- l'administration n'apporte aucune preuve de ce que son mariage avec Mme E...serait frauduleux et qu'il n'existait pas d'intention matrimoniale ;
- il procède régulièrement à des envois d'argent à son épouse, et a résidé avec elle avant son retour au Cameroun ;
- la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme E...n'était plus exécutoire à la date de son mariage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions lors de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté la demande de visa de long séjour déposée par son conjoint ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa sollicité ; que, pour y faire obstacle, il revient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité française, a épousé, le 24 février 2010 à Paris, MmeE..., de nationalité camerounaise ; que, pour rejeter le recours formé par M. A...contre la décision refusant de délivrer à son épouse un visa d'entrée et de long séjour en tant que conjointe de ressortissant français, la commission de recours s'est fondée sur le motif que ce mariage avait été contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le but de permettre à Mme E...de s'établir en France ;
4. Considérant que si M. A...soutient que l'administration n'apporte pas de preuve de ce que son mariage avec Mme E...aurait été dépourvu de toute intention matrimoniale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né le 23 novembre 1976, a épousé le 23 octobre 2010 à Paris MmeE..., ressortissante camerounaise, née en 1957, et entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, en 2006, y ayant sollicité en vain la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de santé et s'étant irrégulièrement maintenu sur le territoire après le rejet de sa demande malgré l'invitation à quitter le territoire dont elle avait fait l'objet ; que la circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée au mariage n'est pas, à elle seule, de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale ; que si M. A...indique que son couple a vécu dans l'appartement d'un des enfants majeurs de Mme E...situé au 50 rue des poissonniers dans le XVIIIème arrondissement de Paris, il a lui-même continué à occuper, après le mariage, son propre logement situé rue Lépine, dans le même arrondissement, ainsi qu'en atteste l'avis d'imposition à la taxe d'habitation pour l'année 2012 qu'il a produit ; que si un dossier a été constitué en 2011, soit postérieurement au mariage, dans le cadre du dispositif " droit au logement opposable ", il l'a été au seul nom de MmeE... ; que M.B..., un des quatre enfants de Mme E...vivant en France, chez qui M. A...indique que le couple aurait logé, n'a cependant produit aucun témoignage ou attestation en ce sens ; que, par les éléments qu'il apporte lui-même, le requérant ne démontre pas de manière tangible la réalité de sa vie commune avec Mme E...entre la date de leur mariage, intervenu fin 2010, et le retour de cette dernière au Cameroun, en juillet 2012 ; que M. A...n'apporte par ailleurs aucune preuve de ce qu'il maintiendrait effectivement des contacts avec Mme E...depuis le retour de cette dernière au Cameroun à l'été 2012 ; que les seuls justificatifs de versement d'argent produits au dossier, lesquels sont de montant modeste et n'ont commencé qu'en juin 2013, soit postérieurement à la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, ne peuvent suffire à démontrer l'existence d'une réelle intention de vie commune ; que, dans ces conditions, compte tenu tant de l'absence d'élément probant sur la réalité et sur la sincérité de l'intention matrimoniale de M. A... et de Mme E...que sur la réalité de la communauté de vie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, considérer que leur mariage avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision de refus opposée par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France à la demande présentée par MmeE... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de réexaminer la demande aux fins de délivrer à son conjoint le visa sollicité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mai 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIR Le greffier,
C. GOY
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N° 16NT00812