Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler ces deux décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 25 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre aux autorités françaises d'examiner sa demande d'asile.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités allemandes et la décision portant assignation à résidence sont insuffisamment motivées ;
- la décision de remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il provenait directement d'Allemagne avant d'entrer en France ;
- le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il pourrait bénéficier de soins psychiatriques suffisants en Allemagne eu égard à son état de santé ;
- en ne tenant pas compte des risques encourus en cas de retour en Libye et en le remettant aux autorités allemandes qui ont déjà refusé sa demande d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; il a quitté l'Allemagne depuis plus de douze mois ; à titre subsidiaire, il a séjourné en France plus de cinq mois avant d'y déposer une demande d'asile ;
- le préfet devait faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du même règlement du 26 juin 2013 ;
- l'exécution de la décision de remise aux autorités allemandes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013;
- le règlement (UE) n°604/20 13 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant libyen né le 25 novembre 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mai 2015 ; qu'il a été interpellé à deux reprises et a fait l'objet, le 18 septembre 2015 et le 15 avril 2016, de deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas été exécutés ; que le 14 septembre 2016 il a saisi la préfecture de la Loire-Atlantique d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que le relevé de ses empreintes digitales effectué dans le cadre de l'instruction de sa demande a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile, sous des identités diverses, auprès des autorités italiennes les 7 et 13 septembre 2011, des autorités suisses les 18 octobre 2011 et 6 janvier 2012, des autorités italiennes les 10 avril 2012 et 2 octobre 2014 et des autorités allemandes le 2 décembre 2014 ; que ces dernières, saisies le 15 septembre 2016 d'une demande de réadmission, ont accepté le 23 septembre suivant de prendre en charge l'intéressé sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par deux arrêtés du 25 octobre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a décidé la remise de M. A...aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; que M. A...relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que si l'Allemagne est l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M.A..., c'est en vertu des dispositions du d. du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par M. A...sous une autre identité a été rejetée par ce pays ; que d'ailleurs, l'Allemagne a accepté sur ce fondement de reprendre en charge M.A... ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 13 de ce règlement doit être écarté comme inopérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. A...et des conséquences de sa réadmission en Allemagne au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que si l'intéressé déclare souffrir de problèmes de santé, évoquant des troubles psychiatriques, il n'établit pas qu'il ne pourrait avoir accès aux soins appropriés en Allemagne ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de sa demande d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l'objet de la décision de remise aux autorités allemandes, qui par elle-même n'a pas pour effet d'éloigner M. A...à destination de la Libye, et alors même que l'Allemagne a déjà refusé sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que les deux arrêtés du 25 octobre 2016 sont insuffisamment motivés et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A...reprend en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge respectivement aux points 2, 3 et 7 du jugement attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Loire Atlantique a décidé sa remise aux autorités allemandes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03806