Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2016 et le 23 mars 2017, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Caen.
Il soutient que :
- l'exception de non-lieu doit être écartée ; le jugement du 21 novembre 2016 a produit des effets ;
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la fuite de M. B...n'était pas caractérisée du fait de sa non-présentation à deux reprises à des convocations en préfecture en vue d'organiser son départ pour l'Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, M. A...B..., représenté par MeC..., conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que l'Etat verse une somme de 800 euros à son conseil, MeC..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été placé en procédure normale pour l'examen de sa demande d'asile en France ; les services de la préfecture du Calvados lui ont délivré une attestation de demandeur d'asile le 23 février 2017 ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le préfet du Calvados n'est pas fondé ; par ailleurs, l'arrêté de remise aux autorités espagnoles méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Calvados relève appel du jugement du 21 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du 17 novembre 2016 par lesquels il a prononcé, d'une part, la remise de M. A...B..., ressortissant ivoirien, aux autorités espagnoles, d'autre part, son assignation à résidence et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de prise en charge de la demande d'asile de M. B...dans le délai d'un mois ;
Sur l'exception de non-lieu :
2. Considérant que M. B...soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête puisqu'il a été admis le 27 février 2017 à déposer une demande d'asile en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'a pu déposer sa demande d'asile qu'en exécution du jugement contesté du 21 novembre 2016 et du jugement du 17 janvier 2017 par lesquels les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Caen ont enjoint au préfet, de réexaminer sa situation après avoir annulé les décisions du 17 novembre 2016 et du 12 janvier 2017 portant remise de M. B...aux autorités espagnoles ; qu'il s'ensuit que la présente requête par laquelle le préfet du Calvados relève appel du jugement du 21 novembre 2016 n'a pas perdu son objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;
4. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, a déclaré être entré en France le 4 mai 2015 ; qu'il a déposé une demande d'asile auprès du préfet du Calvados le 3 août 2015 ; que le préfet du Calvados, après avoir relevé les empreintes digitales de M.B..., a constaté qu'elles avaient été enregistrées en Espagne le 18 mai 2015 ; que, par un premier arrêté du 3 août 2015, le préfet du Calvados a refusé d'admettre M. B...provisoirement au séjour, et l'a informé qu'il saisissait les autorités espagnoles aux fins de reprise en charge d'un demandeur d'asile ; que les autorités espagnoles ont accepté le 17 août 2015 de prendre en charge M.B... ; que le préfet du Calvados soutient que M. B...n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées respectivement les 3 septembre 2015 et 12 novembre 2015 de sorte qu'il devait être considéré comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 29 précité du règlement du 26 juin 2013 ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne conteste pas avoir reçu à l'adresse qu'il avait indiquée la convocation du 3 septembre 2015 ; que la convocation du 12 novembre 2015, qui mentionne que son objet est " la notification d'un arrêté de remise aux autorités espagnoles et un placement en rétention administrative " a été envoyée à la même adresse et a été réceptionnée par M.B... ; que, dans ces conditions et alors même que la première convocation en préfecture ne comportait pas d'objet, M.B..., qui convoqué à deux reprises par le préfet du Calvados ne s'est pas présenté aux autorités administratives, doit être regardé comme ayant manifesté l'intention de se soustraire de manière intentionnelle et systématique à la procédure engagée par l'autorité administrative dans le but de faire obstacle au transfert ; que, par suite, M. B...devait être regardé comme ayant pris la fuite au sens du règlement précité ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, en portant de six à dix-huit mois le délai de réadmission de M. B...vers l'Espagne, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du 17 novembre 2016 par lesquels il a prononcé, d'une part, la remise de M. B...aux autorités espagnoles, d'autre part, son assignation à résidence et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de prise en charge de la demande d'asile de M. B...dans le délai d'un mois ;
6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Caen ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 novembre 2016 par laquelle le préfet du Calvados a décidé la remise de M. B...aux autorités espagnoles est suffisamment motivée en droit et en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge M. B...le 17 août 2015 ; que ce dernier ne s'étant pas présenté à deux reprises en préfecture malgré l'envoi de convocations en ce sens, le préfet du Calvados a informé le 30 novembre 2015 ces autorités de la prolongation du délai de transfert ; que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 M. B...devait être regardé comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Calvados pouvait, dans le délai de dix-huit mois suivant l'acceptation des autorités espagnoles, édicter un nouvel arrêté ordonnant la remise de M. B...aux autorités espagnoles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., né le 16 avril 1989, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 mai 2015 afin d'y déposer une demande d'asile, après avoir séjourné au Maroc depuis le 21 août 2013 ; que s'il soutient qu'il souhaitait rejoindre sa mère qui réside régulièrement en France depuis 2002, dès lors qu'il n'a plus d'attache en Côte d'Ivoire, cette circonstance récente n'est pas suffisante pour établir que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 17 novembre 2016 par lesquels le préfet du Calvados, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, l'a assigné à résidence ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Caen n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa demande d'asile ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'artcile 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03905