3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté portant réadmission :
- son dossier n'a pas été correctement traité par le préfet qui a fait usage de dates incohérentes ;
- l'administration a méconnu l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne produit que des pièces non traduites ;
en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que l'arrêté de remise sur lequel il se fonde a été retiré ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant réadmission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la réadmission de M. A...en Belgique, dès lors que ce dernier a été autorisé à solliciter l'asile en France.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 novembre 2016 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités belges :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A...a finalement été autorisé à solliciter l'asile en France et a pu déposer une demande en ce sens le 4 janvier 2017 ; que, par suite, les conclusions de la présente requête à fin d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prononcé sa réadmission en Belgique sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ; qu'une décision par laquelle une autorité administrative assigne un étranger à résidence sur le fondement de ces dispositions est nécessairement prise pour l'exécution de la décision de transfert aux autorités étrangères dont celui-ci fait l'objet ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 novembre 2016, le préfet de Loir-et-Cher a retiré son arrêté du 16 novembre portant transfert de M.A..., et a prononcé, par un nouvel arrêté du même jour, sa remise aux autorités belges ; qu'ainsi que le soutient pour la première fois en appel le requérant, la décision de transfert du 16 novembre 2016 ayant ainsi été retirée de l'ordonnancement juridique, la décision du même jour portant assignation à résidence, prise pour l'exécution de cette décision de transfert, est dès lors privée de son fondement légal ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 novembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 16 novembre 2016 portant assignation à résidence de M. A...n'emporte aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me B...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a décidé sa remise aux autorités belges.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 novembre 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence.
Article 3 : L'arrêté du 16 novembre 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. A...à résidence est annulé.
Article 4 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me B...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
M. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT04171