Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 9 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2016 de la préfète de Maine-et-Loire décidant sa remise aux autotités belges et l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités belges est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités belges ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle viole l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de Djibouti, relève appel du jugement du 9 septembre 2016, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de Maine-et-Loire du 1er septembre 2016 décidant sa remise aux autorités belges et l'assignant à résidence ;
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités belges :
2. Considérant, d'une part, que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le Protocole de New-York, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le règlement UE n°1560/2003, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment ses articles L. 531-1 et L. 742-3 ; que la décision indique que Mme D...a sollicité l'asile auprès de la préfète de Maine-et-Loire le 9 août 2016 et que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées par les autorités belges le 29 juillet 2013 et le 26 novembre 2015, que saisies d'une demande de reprise en charge fondée sur l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités belges ont donné leur accord le 19 août 2016 ; que la préfète mentionne qu'après examen de la situation individuelle de l'intéressée, celle-ci ne relève pas des dérogations prévues par les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elle n'établit pas l'existence de risques personnels révélant une atteinte grave au droit d'asile et que compte tenu de sa situation personnelle, du caractère très récent de sa présence sur le territoire français et de la remise aux autorités belges dont fait également l'objet son fils, arrivé en France en même temps qu'elle, sa remise aux autorités belges ne porte pas d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet, qui n'avait pas à préciser davantage les motifs le conduisant à ne pas mettre en oeuvre les dérogations des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, a ainsi suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...)" ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène 1'entretien individuel (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...s'est vue remettre, le 9 août 2016, le " guide du demandeur d'asile en France " et les brochures " j'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin- qu'est ce que cela signifie ' " (brochure B) en langue française ; que si elle ne comprend pas le français, elle était assistée, lors de l'entretien individuel réalisé le 9 août 2016, au cours duquel les brochures lui ont été remises, de son fils, M. A...C..., qui parle et comprend le français et qui a assuré, pour sa mère, les traductions nécessaires à sa bonne information et à la communication avec l'agent de la préfecture chargé de l'entretien ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues ;
5. Considérant, enfin, que la décision contestée n'a pas pour effet de renvoyer Mme D...à Djibouti ; que par suite, la requérante ne peut utilement invoquer les risques de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquels son retour à Djibouti pourrait l'exposer ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que MmeD..., qui ne peut à ce jour regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays faute d'être en possession d'un titre de transport, présente des garanties propres à prévenir qu'elle ne se soustraie à l'exécution de la mesure de remise aux autorités belges et que cette mesure conserve une perspective raisonnable d'exécution ; que l'arrêté indique en outre la durée et les conditions de l'assignation à résidence de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 2 à 5 du présent arrêt que MmeD... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités belges ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ;
9. Considérant que Mme D...se borne à faire valoir que la préfète de Maine-et-Loire n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'elle puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'elle présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; qu'ainsi et alors qu'une exécution de la décision d'éloignement restait, par ailleurs, une perspective raisonnable, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er septembre 2016 par lesquels la préfète de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités belges et l'a assignée à résidence ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT000732