Par un jugement n° 1600013 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 2017 et le 2 juin 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 mars 2017 ;
2°) d'ordonner une expertise avant dire droit ;
3°) d'annuler la décision du maire d'Hauteville-sur-Mer du 18 novembre 2015 ;
4°) de condamner la commune d'Hauteville-sur-Mer à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) d'enjoindre au maire d'Hauteville-sur-Mer de supprimer le terrain de pétanque et d'édicter les mesures nécessaires pour régler le stationnement et la circulation aux abords du camping municipal " Le Sud " et de la salle des fêtes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune d'Hauteville-sur-Mer la somme de 3 000 euros au profit de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- eu égard aux nombreuses nuisances dues au terrain de pétanque et à la salle des fêtes, le refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police est illégal et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- son préjudice peut être évalué, au égard aux problèmes rencontrés et aux souffrances subies, à 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, la commune d'Hauteville-sur-Mer conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance relative au préjudice subi avant le 1er janvier 2013 est prescrite ;
- la réalité des troubles et nuisances sonores n'est pas établie ;
- le maire a veillé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la tranquillité des habitants ;
- il n'a donc commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;
- les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
Mme A...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2017 rectifiée le 17 avril 2017.
Par ordonnance du 28 août 2017, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'une expertise avant-dire droit soit ordonnée pour déterminer le niveau des nuisances sonores qu'elle subit, d'autre part à l'annulation de la décision du maire d'Hauteville-sur-Mer du 18 novembre 2015 refusant de déplacer le terrain de pétanque et de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances liées à la présence du terrain de camping et de sa salle des fêtes situés près de chez elle, et enfin à la condamnation de la commune d'Hauteville-sur-Mer à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des dommages subis du fait de ces nuisances ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, (...) : / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules (...) " ; que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;
3. Considérant que Mme A...produit des courriers et plaintes faisant état, depuis 1980, de nuisances sonores occasionnées par la fréquentation du terrain de pétanque et de la salle des fêtes du camping situé à proximité de sa propriété et de désagréments liés au stationnement irrégulier des nombreux véhicules des usagers de ces lieux ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bruits produits par les joueurs de pétanques et autres usagers de la salle des fêtes seraient d'une fréquence et d'une intensité telles qu'ils porteraient gravement atteinte à la tranquillité publique des habitants des propriétés voisines ou que les véhicules stationnés à proximité de ces lieux gêneraient la circulation sur la voie publique ; qu'au demeurant, le maire d'Hauteville-sur-Mer est intervenu pour atténuer les nuisances subies en faisant poser un double vitrage aux fenêtres de la salle des fêtes, en limitant les horaires de l'utilisation du terrain de pétanque et de la salle des fêtes et en installant des panneaux d'interdiction de stationner dans la rue qui longe le camping ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus du maire d'Hauteville-sur-Mer de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances occasionnées par le terrain de pétanque et la salle des fêtes du terrain de camping du Sud serait contraire aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'il résulte des points 2 et 3 du présent arrêt que le refus du maire d'Hauteville-sur-Mer de faire usage de ses pouvoirs de police n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que cette abstention serait fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Hauteville-sur-Mer du 18 novembre 2015 et à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 100 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant, d'une part, que Mme A...est la partie perdante dans la présente instance ; que par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
7. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Hauteville-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Hauteville-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune d'Hauteville-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01133