Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2016 de la préfète de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Sarthe de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :
- en l'absence d'identification précise de l'agent ayant notifié l'arrêté litigieux, la préfète ne peut justifier d'aucune délégation de signature valable ni d'aucun pouvoir au profit d'une personne dont les fonctions ne sont pas déterminées ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur des dispositions en partie abrogées et que la France est responsable de sa demande d'asile, le visa délivré par les autorités allemandes étant périmé à la date à laquelle les autorités allemandes ont été saisies par la préfète de la Sarthe ;
- les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors que sa soeur est présente en France où elle bénéficie d'une carte de résident ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; en méconnaissant la clause de souveraineté l'autorité préfectorale a cru devoir remettre sans appréciation ni analyse de sa situation Mme C...aux autorités allemandes ; sa remise aux autorités allemandes remet en cause l'effectivité de la procédure d'asile, cette dernière ne pouvant pas se défendre et formuler des observations ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est dans un état de dépendance caractérisé par rapport à sa soeur ; en outre au regard des évènements traumatisants vécus en Tchétchénie et de son état de santé elle bénéficie d'un suivi médical constant et va commencer un travail de thérapie auprès d'un psychiatre ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; rien ne vient justifier de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir alors qu'elle offre des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, la préfète de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution de la République française ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe, est entrée en France le 5 juillet 2016, munie d'un visa délivré par les autorités allemandes et périmé depuis le 27 juin 2016 ; qu'elle a formé une demande d'asile en préfecture de la Sarthe le 25 juillet 2016 ; que la préfète a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de la requérante sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités allemandes ont explicitement accepté le 1er août 2016 la reprise en charge de l'intéressée ; que, par deux arrêtés du 4 novembre 2016, la préfète de la Sarthe, d'une part, a ordonné la remise de Mme C...aux autorités allemandes, et d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante cinq jours ; que Mme C...relève appel du jugement du 5 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 novembre 2016 ;
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités allemandes :
2. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification d'un acte administratif étant sans influence sur sa légalité, la circonstance que l'arrêté contesté du 4 novembre 2016, ne comporte pas la mention des nom, prénom et qualité de l'agent chargé de sa notification est inopérante ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté ordonnant la remise de Mme C...aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent ; que la préfète de la Sarthe n'était pas tenue d'expliciter les motifs pour lesquels elle a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de Mme C...en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du même règlement ; qu'ainsi l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que si cet arrêté vise le règlement n°1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, la préfète a bien fondé sa décision sur les dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante ; qu'en outre, l'arrêté précise que l'intéressée ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement précité ; que, dans ces conditions et alors que Mme C...fait valoir que la préfète se serait fondée sur des dispositions abrogées du règlement de 2003 sans d'ailleurs préciser de quelles dispositions abrogées la préfète aurait fait application à tort, l'existence de l'erreur de droit alléguée n'est pas établie ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat membre ayant délivré le visa ayant permis au demandeur d'entrer sur le territoire d'un Etat membre demeure responsable de l'examen de sa demande d'asile pendant une durée de six mois après la péremption de ce visa ; qu'il est constant que Mme C...est entrée sur le territoire de l'Union sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes le 4 juin 2016 et que ce visa était périmé depuis le 27 juin 2016 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que le visa qui lui avait été délivré était périmé n'a pas eu pour effet de transférer à la France la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile dès lors que ce visa était périmé depuis moins de six mois à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, la préfète de la Sarthe n'a pas commis d'erreur de droit en décidant la remise de l'intéressée aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par: (...) g) " membres de la famille " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,- les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (...) " ; qu'au regard de ces dispositions, la soeur de MmeC..., nonobstant le fait qu'elle a été admise à résider en France en qualité de réfugiée, n'est pas un " membre de la famille " tel que défini à l'article 2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la préfète de la Sarthe aurait méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement précité doit être écarté ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ;
8. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est en principe examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
9. Considérant, d'autre part, que si l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Sarthe n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à faire valoir que " la préfecture n'a pas pris en considération les conséquences de l'obtention du statut de réfugié par l'Etat allemand " et que sa remise " aux autorités allemandes remet en cause l'effectivité de la procédure d'asile dès lors qu'elle ne pourrait pas se défendre et formuler des observations " Mme C...n'établit pas que la préfète de la Sarthe, en prenant la décision contestée, aurait méconnu les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
11. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle n'a aucune attache familiale en Allemagne dont elle ne parle pas la langue alors qu'elle est dans un état de dépendance caractérisée par rapport à sa soeur qui réside régulièrement en France, qu'elle bénéficie d'un suivi médical constant et va débuter une thérapie auprès d'un psychiatre ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'est arrivée que très récemment en France, à l'âge de cinquante trois ans, qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas être suivie médicalement en Allemagne ; que dans ces conditions et nonobstant la présence de sa soeur sur le territoire français, l'arrêté décidant sa remise aux autorités allemandes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
12. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'assignation à résidence, que Mme C...reprend en appel, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge au point 16 du jugement attaqué ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ; ... " ; que l'éloignement de la requérante est susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable et elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette mesure ; que, par suite, la décision contestée, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent l'un des cas dans lesquels la liberté d'aller et venir d'une personne peut être restreinte par une mesure d'assignation à résidence ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT04067
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