Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 août 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ordonnant son transfert en Italie ;
2°) d'annuler cet arrêté du 10 août 2016 de la préfète de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a pas eu les informations prévues par ce règlement ;
- la préfète de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; elle n'a pas justifié de la demande de prise en charge qui aurait été transmise le 2 juin 2016 aux autorités italiennes ;
- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a aucun lien en Italie ni d'attaches particulières en Guinée ; il a retrouvé sa soeur à Angers ;
- l'arrêté porte atteinte au droit constitutionnel d'asile ; en raison de l'afflux massif de migrants en Italie, les autorités ne sont plus en mesure d'assurer des conditions d'accueil dignes pour les demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré en France le 2 mars 2016 muni d'un visa délivré par les autorités italiennes, valable du 6 novembre 2015 au 6 mai 2016, et a formé une demande d'asile en préfecture de Maine-et-Loire le 27 mai 2016 ; que la préfète a saisi le 2 juin 2016 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté, le 3 août 2016, cette reprise en charge ; que par deux arrêtés du 10 août 2016, la préfète de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise de M. A...aux autorités italiennes, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours ; que M. A... relève appel du jugement du 19 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2016 ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 26 octobre 2015, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas l'arrêté contesté du 10 août 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)" ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande d'admission au titre de l'asile signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu le 27 mai 2016 le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A) ; que ces documents lui ont été remis en langue française, langue que M. A...a déclaré comprendre ; qu'en outre, lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 1er juin 2016, l'ensemble de la procédure lui a été expliquée en langue française ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. " ;
6. Considérant qu'en vertu de l'article 22 de ce même règlement, et sauf cas urgent mentionné au point 6 de cet article, l'absence de réponse de l'Etat membre requis dans un délai de deux mois équivaut à l'acceptation de la requête et aux termes de son article 23, si la requête de prise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés, l'Etat membre auprès duquel a été introduite la nouvelle demande est responsable de l'examen de celle-ci ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A...et tel que cela ressort des pièces du dossier, la préfète a effectivement saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 2 juin 2016 suivant le modèle de formulaire prévu par les textes qui précise notamment les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'étranger comme en l'espèce ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que si M.A..., célibataire, sans enfant à charge, qui n'est entré en France que le 2 mars 2016 à l'âge de trente trois ans, se prévaut de la présence sur le territoire de sa soeur, il ne résulte pas de cette seule circonstance que la décision de remise aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si M. A...fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, à la préfète de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER- WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT04085
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