Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- il a fait une correcte application des critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. C...par l'application des dispositions des articles 3, 7, 18 et 25 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- M. C...n'établit pas ne pas avoir déposé une demande d'asile en Italie ;
- s'il conteste l'existence d'une décision de rejet de la part des autorités italiennes et l'existence de garanties sur le traitement de la demande d'asile de l'intéressé en Italie, les obligations figurant au point 2 de l'article 18 précité du règlement n° 604/2013 incombent à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui est en l'espèce l'Italie, et non à l'Etat qui sollicite la reprise en charge du demandeur d'asile, la France ;
- il reprend les éléments développés en première instance pour conclure au rejet de la demande de M.C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, M. A...C...conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil, MeB..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre principal, aucun des moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique n'est fondé ;
- à titre subsidiaire, la requête d'appel en ce qu'elle renvoie aux écritures de première instance est insuffisamment motivée et par suite irrecevable.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) du Parlement européen et du conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...C..., de nationalité guinéenne, né le 10 janvier 1998, est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2016 selon ses dires et y a présenté une demande d'asile, enregistrée le 29 septembre 2016 par la préfecture de la Loire-Atlantique ; que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 20 mai 2014 puis allemandes le 21 et le 25 avril 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a adressé aux autorités italiennes une demande de réadmission, le 29 septembre 2016, sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté le 14 octobre 2016 de reprendre en charge M.C... ; que par deux arrêtés du 17 novembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 21 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C...et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente du résultat de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la remise aux autorités italiennes de M.C..., et par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé son assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a estimé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressortait pas des pièces du dossier, d'une part, que M. C...avait présenté une demande d'asile en Italie alors que l'intéressé aurait été alors âgé de seize ans, ni que les autorités italiennes compétentes auraient rejeté une telle demande, d'autre part, que M. C... aurait été traité dans ce pays dans des conditions répondant à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile ; qu'il en a déduit qu'en décidant de sa réadmission sans s'assurer effectivement de l'existence de ces conditions, tout en relevant expressément l'existence d'une décision de rejet de sa demande d'asile en Italie, le préfet de la Loire-Atlantique n'établissait pas avoir procédé à l'examen particulier de la situation du requérant ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les critères sur lesquels le préfet s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile étaient remplis ; que le préfet doit justifier des éléments sur lesquels il s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile ; que lorsque il s'est fondé sur l'un des éléments de preuve visé à l'annexe II du règlement du 30 janvier 2014 susvisé, il lui appartient, en cas de contestation portant sur l'existence même de cette preuve, de justifier de l'existence de celle-ci ; que, conformément aux dispositions du 3 de l'article 22 du règlement n° 604/2013, un tel élément de preuve suffit à déterminer la responsabilité de l'Etat membre, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de démontrer qu'en réalité il ne remplit pas le critère qui a été retenu par le préfet pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen sa demande d'asile ; que lorsque le préfet s'est fondé sur les résultats fournis par le fichier Eurodac, ces données sont présumées exactes, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de faire état de démarches étayées auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions du règlement précité, pour obtenir la correction de ces données ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les critères de détermination de l'Etat membre responsable étaient remplis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté de remise aux autorités italiennes du 17 novembre 2016 que le préfet, après avoir rappelé les résultats des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, a estimé que les autorités italiennes étaient responsables de sa demande d'asile ; qu'il a rappelé qu'elles avaient implicitement donné leur accord à une reprise en charge de M.C... ; que si M. C...a nié lors de l'entretien individuel organisé en préfecture le 29 septembre 2016 avoir déposé en 2014 une demande d'asile en Italie alors qu'il était mineur, le préfet produit les résultats de la consultation du fichier Eurodac établis le 29 septembre 2016 qui font apparaître que les empreintes digitales de M. C...ont été relevées d'abord par les autorité italiennes le 20 mai 2014 puis par les autorités allemandes le 21 avril 2016 et le 25 avril 2016, sous deux identités différentes ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites pour la première fois en appel que les autorités allemandes ont explicitement refusé la reprise en charge de M. C...au motif que l'Italie était l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile et en conséquence avait accepté sa reprise en charge sur le fondement du règlement 604/2013 ; que si M. C...conteste avoir déposé une demande d'asile en Italie, il ne produit aucun élément circonstancié et vérifiable permettant de contester l'exactitude des données figurant dans Eurodac ;
6. Considérant qu'alors même que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas mentionné dans l'arrêté de remise aux autorités italiennes le refus de reprise en charge des autorités allemandes du 7 octobre 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. C...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, en se fondant sur le défaut d'examen de la situation de M.C..., l'arrêté du 17 novembre 2016 décidant la remise de ce dernier aux autorités italiennes ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...contre l'arrêté du 17 novembre 2016 devant le tribunal administratif de Nantes ;
8. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a édicté son arrêté de reprise en charge par les autorités italiennes de M. C...sur le fondement des dispositions du d du 1. de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 au motif que la demande d'asile de M. C...a été rejetée dans ce pays ; que comme l'a toujours soutenu M.C..., notamment lors de l'entretien organisé en préfecture en application de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 afin de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'il aurait effectivement déposé en Italie une demande d'asile qui aurait fait l'objet d'une décision de rejet de la part des instances en charge de l'asile dans ce pays avant l'édiction de l'arrêté susvisé du 17 novembre 2016 ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêté du 17 novembre 2016 en ce qu'il est fondé sur les dispositions du d) du 1. de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 est entaché d'une erreur de droit ; que, par suite, M. C...était fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 17 novembre 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle , que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me B...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Une copie en sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03842